Cass. crim., 3 janvier 2006, n° 05-81.876
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 2006, 05-81.876, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-7
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-81.876
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 janv. 2006, n° 05-81.876, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-7
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article 2
- Ancien code pénal, article 121
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 221
- Ancien code pénal, article 6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-81.876
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633754.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-7 · sur ce site
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article 2
- Ancien code pénal, article 121
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 221
- Ancien code pénal, article 6
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE BOUYGUES,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 mars 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 121-2, 121-3, alinéa 3, 221-6 et 221-7 du Code pénal, L. 231-2 du Code du travail, 3 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 9 de l'arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bouygues coupable d'homicide involontaire ;
10"aux motifs que la chute de la grue et, par voie de conséquence, le décès de Bernard X..., a pour origine - admise par les parties -, au vu notamment de l'expertise diligentée par Mme Y..., experte près la cour d'appel de Paris, désignée par le procureur de la République le jour même de l'accident, la soudure défectueuse de la cale (ou plaquette d'arête) soudée sur la charpente métallique au niveau du premier des quatre éléments de 10 mètres chacun composant la flèche de la grue ; la soudure, n'ayant pas tenu en raison d'une mauvaise adhérence (bourrelets de soudure au lieu d'un cordon continu), de l'oxydation, du passage du chariot distributeur de charge et des vibrations, la cale s'est décollée, libérant l'axe de blocage, provoquant, de ce fait, le pliement des trois autres éléments de la flèche et enfin la chute de la grue déséquilibrée qui, entraînée par le contrepoids, s'est renversée vers l'arrière ; que la société Bouygues, s'appuyant notamment sur les conclusions de l'experte selon lesquelles, au vu de l'examen des pièces, les obligations légales ont été respectées, soutient, en substance, d'une part, que la soudure, étant d'origine et réalisée à titre définitif, elle n'avait pas à être vérifiée après la fabrication de l'engin, d'autre part, que le contrôle de ces soudures portant sur des éléments statiques ne lui incombait pas, enfin que cette grue avait reçu toutes les autorisations nécessaires, après que toutes les opérations de vérification exigées eurent été faites ; que la Cour observe, au vu des pièces de la procédure et des débats ; qu'il n'est pas indiscutablement établi que les défauts de la soudure soient d'origine, comme le prétend la défense ; en effet, comme l'a indiqué oralement l'experte, lors des débats de première instance,
11si lesdits défauts pouvaient être d'origine du fait que ces cales étaient fixes, ils pouvaient être également dûs à des modifications ou bien encore à une réfection et il était de même impossible de déterminer combien de temps de telles soudures boursouflées pouvaient résister, étant en outre observé que l'experte avait noté que plusieurs des autres cales visuellement accessibles comportaient le même défaut d'adhérence ; par ailleurs, la société Potain a fait valoir, sans que cela ait été utilement discuté, que les éléments recueillis par l'enquête conduisaient à la conclusion que cette soudure n'était pas d'origine et faisaient apparaître que les trois points de soudure retrouvés sur la cale décollée n'auraient pu satisfaire à la tenue de celle-ci pendant douze ans - la grue ayant été fabriquée en 1986 - sans qu'aucun vérificateur ou monteur n'ait remarqué que cette cale était seulement pointée ; que comme le note l'inspection du travail dans son procès-verbal du 15 octobre 1998, lors des assemblages des éléments de la flèche, ce qui s'est produit à de nombreuses reprises entre la fabrication de la grue accidentée et le jour de l'accident, des éléments provenant d'autres grues peuvent composer la grue, des soudures peuvent être réalisées par des sous-traitants monteurs, des soudures peuvent être altérées ; que si la cale était un élément statique faisant partie intégrante des éléments métalliques sur laquelle elle était fixée de manière définitive, il demeure que les soudures de celle-ci pouvaient être altérées lors de l'enfoncement des axes à la masse de 2 ou 3 kgs, opération qui intervenait à chaque nouveau montage de la grue ;
12qu'il est constant que le service matériel de la société Bouygues, en charge de la location de cette grue, comme d'ailleurs des autres qu'elle pouvait louer, ne procédait pas à l'identification de chacun des éléments constitutifs de chaque grue et ne pouvait, dès lors, s'assurer du suivi complet des vérifications de l'état de conservation ; que la grue accidentée, appareil de levage utilisé sur un chantier et soumis, à ce titre, à l'article 3 du décret du 8 janvier 1965, pris en application de l'article L. 231.2 du Code du travail, n'a pas été maintenue en bon état dans la mesure où la soudure, à l'origine de l'accident, a cédé sous l'effet de sa mauvaise exécution et de l'usure dû aux opérations de démontage et de remontage de la grue et à son utilisation ; que si pendant la période de fonctionnement de la grue accidentée, des vérifications ont été faites en application de l'article 9 de l'arrêté du 9 juin 1993, il demeure qu'aucun document relatif aux vérifications et aux visites préventives obligatoires n'a pu être produit par la société Bouygues pour la période du 20 août 1990 au 19 novembre 1992 et surtout, il est constant que le contrôle des soudures des cales ne faisait pas partie de la liste des points vérifiés lors des visites préventives effectuées par le service matériel de la société Bouygues ni d'ailleurs lors de la vérification par le CEP, organisme de contrôle agréé et missionné par la société Bouygues, après le remontage de la grue, alors pourtant que les fiches destinées à faire rapport de ces visites prévoyaient une rubrique "charpente" dont la première sous rubrique porte la dénomination "soudure", que la cale était fixée à la
13charpente et que les défauts de soudure sur plusieurs de ces cales étaient visibles ; que les circonstances de l'accident ci-dessus rappelées établissent que ce contrôle était essentiel dans la mesure où ces cales fixes avaient pour but de tenir des éléments mobiles et, à défaut d'être en bon état, pouvaient conduire à la rupture des éléments de la flèche et à la chute de la grue ; la société Bouygues, en sa qualité de propriétaire de la grue et dont le service matériel devait assurer la vérification de l'état de conservation lors du montage et au cours des visites préventives, a failli à ses obligations en ne donnant pas à ses salariés et/ou à l'organisme de contrôle des instructions suffisantes pour veiller à une vérification approfondie des éléments de la grue, étant en outre observé que les vérifications de l'état de conservation d'un appareil de levage prévues par l'article 9 de l'arrêté du 9 juin 1993, par sa formulation et l'ajout de l'adverbe " notamment ", ne se limitent pas aux seuls huit éléments essentiels expressément mentionnés ; que les premiers juges ont, à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, retenu la société Bouygues dans les liens de la prévention et ce, même si d'autres personnes physiques ou morales auraient pu, le cas échéant, être également poursuivies ;
14"1 ) alors qu'il se déduit des dispositions de l'alinéa 3, de l'article 121-3 du Code pénal qu'il ne saurait y avoir de faute pénale caractérisant le délit d'homicide involontaire dès lors que la personne poursuivie a accompli les diligences normales lui incombant ; qu'il résulte des articles 3 du décret du 8 janvier 1965 et 9 de l'arrêté du 9 juin 1993 pris en son application qu'a satisfait à l'obligation lui incombant de maintenir en état de conservation un appareil de levage, la personne morale propriétaire de cet appareil qui en a vérifié ou fait vérifier périodiquement l'ensemble des éléments mobiles, lesquels sont seuls appelés à subir une contrainte, la charpente, élément statique, étant du fait de la rédaction de l'article 9 de l'arrêté susvisé clairement exclue du champ de l'obligation légale de vérification ;
15"2 ) alors qu'ainsi, qu'en tout état de cause l'a implicitement mais nécessairement admis la cour d'appel, la vérification des soudures des éléments statiques d'un appareil de levage est insusceptible d'entrer dans le champ de l'obligation légale de vérification de l'état de conservation de cet appareil dès lors que ces soudures sont d'origine et que, par conséquent, leur éventuelle défectuosité ne résulte pas d'une " détérioration " au sens de l'article 9 de l'arrêté du 9 juin 1993 ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté qu'il résulte sans ambiguïté du complément de rapport déposé par l'expert, Mme Y..., le 27 septembre 1999, que les soudures " sont défectueuses d'origine " ;
16qu'en effet " ces cales sont soudées à la fabrication de la grue et font partie intégrante des éléments métalliques sur lesquels elles sont fixées à vie " ce qui est confirmé par la circonstance qu'aucune mention de travaux ultérieurs de soudure ne figure sur le registre de sécurité de la grue et qu'en l'état de ces constatations qui n'ont pas été infirmées par elle, la cour d'appel ne pouvait, par des motifs purement hypothétiques, rejeter le moyen de la société Bouygues selon lequel les soudures étant d'origine, leur contrôle ne lui incombait pas en application de l'arrêté susvisé ;
17"3 ) alors que la notion de diligences normales fait obstacle à ce que l'éventuel manquement d'une société propriétaire d'un appareil de levage à ses obligations de maintenir celui-ci en état de conservation par le moyen de vérifications conformes aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 9 juin 1993 ne saurait être apprécié différemment de celui de l'organisme de contrôle auquel elle a confié les opérations de vérification et que le magistrat instructeur ayant, au soutien de son ordonnance de non-lieu partiel, estimé que le contrôle effectué par CEP était conforme à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 9 juin 1993, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, retenir la société Bouygues dans les liens de la prévention du chef d'homicide involontaire" ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 121-2, 121-3, alinéa 3, 221-6 et 221-7 du Code pénal, L. 231-2 du Code du travail, 3 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 9 de l'arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bouygues coupable d'homicide involontaire ;
20"aux motifs que la chute de la grue et, par voie de conséquence, le décès de Bernard X..., a pour origine - admise par les parties -, au vu notamment de l'expertise diligentée par Mme Y..., experte près la cour d'appel de Paris, désignée par le procureur de la République le jour même de l'accident, la soudure défectueuse de la cale (ou plaquette d'arête) soudée sur la charpente métallique au niveau du premier des quatre éléments de 10 mètres chacun composant la flèche de la grue ; la soudure, n'ayant pas tenu en raison d'une mauvaise adhérence (bourrelets de soudure au lieu d'un cordon continu), de l'oxydation, du passage du chariot distributeur de charge et des vibrations, la cale s'est décollée, libérant l'axe de blocage, provoquant, de ce fait, le pliement des trois autres éléments de la flèche et enfin la chute de la grue déséquilibrée qui, entraînée par le contrepoids, s'est renversée vers l'arrière ; que la société Bouygues, s'appuyant notamment sur les conclusions de l'experte selon lesquelles, au vu de l'examen des pièces, les obligations légales ont été respectées, soutient, en substance, d'une part, que la soudure, étant d'origine et réalisée à titre définitif, elle n'avait pas à être vérifiée après la fabrication de l'engin, d'autre part, que le contrôle de ces soudures portant sur des éléments statiques ne lui incombait pas, enfin que cette grue avait reçu toutes les autorisations nécessaires, après que toutes les opérations de vérification exigées eurent été faites ; que la Cour observe, au vu des pièces de la procédure et des débats : qu'il n'est pas indiscutablement établi que les défauts de la soudure soient d'origine, comme le prétend la défense ; en effet, comme l'a indiqué oralement l'experte, lors des débats de première instance, si lesdits défauts pouvaient être d'origine du fait que ces cales étaient fixes, ils pouvaient être également dûs à des modifications ou bien encore à une réfection et il était de même impossible de déterminer combien de temps de telles soudures boursouflées pouvaient résister, étant en outre observé que l'experte avait noté que plusieurs des autres cales visuellement accessibles comportaient le même défaut d'adhérence ; par ailleurs, la société Potain a fait valoir, sans que cela ait été utilement discuté, que les éléments recueillis par l'enquête conduisaient à la conclusion que cette soudure n'était pas d'origine et faisaient apparaître que les trois points de soudure retrouvés sur la cale décollée n'auraient pu satisfaire à la tenue de celle-ci pendant douze ans - la grue ayant été fabriquée en 1986 - sans qu'aucun vérificateur ou monteur n'ait remarqué que cette cale était seulement pointée ; que comme le note
21l'inspection du travail dans son procès-verbal du 15 octobre 1998, lors des assemblages des éléments de la flèche, ce qui s'est produit à de nombreuses reprises entre la fabrication de la grue accidentée et le jour de l'accident, des éléments provenant d'autres grues peuvent composer la grue, des soudures peuvent être réalisées par des sous-traitants monteurs, des soudures peuvent être altérées ; si la cale était un élément statique faisant partie intégrante des éléments métalliques sur laquelle elle était fixée de manière définitive, il demeure que les soudures de celle-ci pouvaient être altérées lors de l'enfoncement des axes à la masse de 2 ou 3 kgs, opération qui intervenait à chaque nouveau montage de la grue ; qu'il est constant que le service matériel de la société Bouygues, en charge de la location de cette grue, comme d'ailleurs des autres qu'elle pouvait louer, ne procédait pas à l'identification de chacun des éléments constitutifs de chaque grue et ne pouvait, dès lors, s'assurer du suivi complet des vérifications de l'état de conservation ; que la grue accidentée, appareil de levage utilisé sur un chantier et soumis, à ce titre, à l'article 3 du décret du 8 janvier 1965, pris en application de l'article L. 231.2 du Code du travail, n'a pas été maintenue en bon état dans la mesure où la soudure, à l'origine de l'accident, a cédé sous l'effet de sa mauvaise exécution et de l'usure dû aux opérations de démontage et de remontage de la grue et à son utilisation ; que si pendant la période de fonctionnement de la grue accidentée, des vérifications ont été faites en application de l'article 9 de l'arrêté du 9 juin 1993, il demeure qu'aucun document relatif aux vérifications et aux visites préventives obligatoires n'a pu être produit par la société Bouygues pour la période du 20 août 1990 au 19 novembre 1992 et surtout, il est constant que le contrôle des soudures des cales ne faisait pas partie de la liste des points vérifiés lors des visites préventives effectuées par le service matériel de la société Bouygues ni d'ailleurs lors de la vérification par le CEP, organisme de contrôle agréé et missionné par la société Bouygues, après le remontage de la grue, alors pourtant que les fiches destinées à faire rapport de ces visites prévoyaient une rubrique "charpente" dont la première sous rubrique porte la dénomination "soudure", que la cale était fixée à la charpente et que les défauts de soudure sur plusieurs de ces cales étaient visibles ; que les circonstances de l'accident ci-dessus rappelées établissent que ce contrôle était essentiel dans la mesure où ces cales fixes avaient pour but de tenir des éléments mobiles et, à défaut d'être en bon état, pouvaient conduire à la rupture des éléments de la flèche et à la chute de la grue ; la société Bouygues, en sa qualité de propriétaire de la grue et dont le service matériel devait assurer la vérification de l'état de conservation lors du montage et au cours des visites préventives, a failli à ses obligations en ne donnant pas à ses salariés et/ou à l'organisme de contrôle des instructions suffisantes pour veiller à une vérification approfondie des éléments de la grue, étant en outre observé que les vérifications de l'état de conservation d'un appareil de levage prévues par l'article 9 de l'arrêté du 9 juin 1993, par sa
22formulation et l'ajout de l'adverbe " notamment ", ne se limitent pas aux seuls huit éléments essentiels expressément mentionnés ; que les premiers juges ont, à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, retenu la société Bouygues dans les liens de la prévention et ce, même si d'autres personnes physiques ou morales auraient pu, le cas échéant, être également poursuivies ;
23"alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées coupables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
24qu'en se bornant, pour déclarer la société Bouygues coupable d'homicide involontaire, à retenir que cette société, propriétaire de la grue qu'elle louait à sa filiale avait l'obligation d'en vérifier la solidité, de donner des instructions nécessaires à ses salariés pour en déduire que par sa négligence et ses manquements, elle avait causé la mort de Bernard X..., la cour d'appel qui n'a pas recherché si les manquements et négligences qu'elle imputait ainsi à la personne morale avaient été commis par ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du Code pénal, a privé sa décision de base légale" ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de la société Lanctuit, une grue louée à cette société par son propriétaire, la société Bouygues, s'est effondrée, la soudure d'une cale d'axe de liaison s'étant rompue en raison d'une malfaçon ;
27que le grutier, salarié de la société Lanctuit, a trouvé la mort ; qu'à la suite de ces faits, la société Bouygues a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; qu'il lui était reproché, notamment, d'avoir négligé de faire procéder à un contrôle exhaustif de l'ensemble des soudures affectant la charpente de la grue ;
28Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui faisait valoir que la soudure dont la rupture a provoqué l'accident ayant été réalisée à l'origine, par le fabriquant de la grue, n'était pas soumise à l'obligation de vérification édictée par l'article 9 de l'arrêté du 9 juin 1993 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 6548 du 8 janvier 1965, l'arrêt retient que plusieurs autres cales visuellement accessibles comportaient le même défaut et que la soudure a cédé sous l'effet de sa mauvaise exécution et de l'usure due tant aux opérations de montage et de démontage qu'à l'utilisation de l'engin ; que les juges ajoutent qu'en ne faisant pas procéder aux contrôles des soudures, il a été contrevenu aux prescriptions de l'arrêté du 9 juin 1993 qui imposent l'examen de l'état de conservation des appareils de levage afin de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ;
29Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, d'où il résulte que le président de la société, ou son délégataire, n'a pas accompli toutes les diligences normales pour faire respecter les prescriptions qui s'imposaient à la personne morale dans le domaine de la maintenance des éléments de l'appareil de levage susceptibles de se détériorer par leur usage et de créer une situation dangereuse, la cour d'appel a caractérisé une faute d'imprudence ou de négligence engageant la responsabilité de celle-ci et a ainsi justifié sa décision au regard des articles 121- 2, 121-3, 221- 6 du Code pénal ;
30D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
35Greffier de chambre : Mme Randouin ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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