Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 3 juin 1966, n° 66-91.793
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1966, 66-91.793, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Officier de police judiciaire
- Crime ou délit commis dans sa circonscription
- Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
- Disposition d'ordre public
- Non-application en première instance
- Annulation du jugement et déclaration d'incompétence par la Cour d'appel
- Requête en désignation par la Cour de Cassation
- Annulation de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi
- Code de procédure pénale, article 687
- Annulation Désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-91.793
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 161
- Solution
- Annulation Désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 3 juin 1966, n° 66-91.793, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Officier de police judiciaire ; Crime ou délit commis dans sa circonscription ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement ; Disposition d'ordre public ; Non-application en première instance ; Annulation du jugement et déclaration d'incompétence par la Cour d'appel ; Requête en désignation par la Cour de Cassation ; Annulation de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une cour d'appel s'aperçoit la première qu'un prévenu, officier de police judiciaire, a été poursuivi et condamné en première instance, sans qu'il ait été procédé à son égard conformément aux dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, elle doit annuler le jugement, mais elle ne peut évoquer. Il appartient alors à la Chambre criminelle, statuant comme en matière de règlement de juges, de désigner le juge d'instruction compétent, après avoir annulé la procédure d'instruction antérieure au jugement infirmé par la Cour d'appel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation Désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : ANNULE TOUTE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L'ORDONNANCE DU 23 AOUT 1965, JUSQU'AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 3 DECEMBRE 1964, CE DERNIER ACTE ETANT MAINTENU ;
DIT QUE LADITE ORDONNANCE SERA CONSIDEREE ELLE-MEME COMME NON AVENUE ;
DESIGNE POUR PROCEDER A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES. PRESIDENT :
M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 161
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-91.793
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058511.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Disposition d'ordre public - Non-application en première instance - Annulation du jugement et déclaration d'incompétence par la Cour d'appel - Requête en désignation par la Cour de Cassation - Annulation de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi
Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Disposition d'ordre public - Non-application en première instance - Pouvoir de la Cour d'Appel - Evocation (non).
Sommaire officiel
Lorsqu'une cour d'appel s'aperçoit la première qu'un prévenu, officier de police judiciaire, a été poursuivi et condamné en première instance, sans qu'il ait été procédé à son égard conformément aux dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, elle doit annuler le jugement, mais elle ne peut évoquer. Il appartient alors à la Chambre criminelle, statuant comme en matière de règlement de juges, de désigner le juge d'instruction compétent, après avoir annulé la procédure d'instruction antérieure au jugement infirmé par la Cour d'appel (1).
Textes cités
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Texte intégral
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1ANNULATION DE PROCEDURE ET DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X..., PREVENU DE FRAUDE SUR LES VINS. LA COUR, VU LES PIECES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., NEGOCIANT EN VINS A SAINTE-SOULLE (CHARENTE-MARITIME), SOUS LA PREVENTION DE TROMPERIE SUR LE DEGRE D'UN VIN ET DE MISE EN VENTE D'UN VIN IMPROPRE A LA CONSOMMATION ;
2VU L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 25 MARS 1966, PAR LEQUEL LADITE COUR A DIT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA ROCHELLE ETAIT IRREGULIEREMENT SAISI, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AYANT PAS ETE OBSERVEES, ET, TOUT EN INFIRMANT LE JUGEMENT PRONONCE PAR LEDIT TRIBUNAL, A REFUSE D'EVOQUER ;
3VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA ROCHELLE ET DEMANDANT A LA COUR DE CASSATION DE DESIGNER LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE, D'OFFICE, ASSURER LE RESPECT ;
5QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 688 DU MEME CODE DISPOSE : JUSQU'A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE, COMME IL EST DIT, CI-DESSUS (ART 687), LA PROCEDURE EST SUIVIE CONFORMEMENT AUX REGLES DE COMPETENCE DU DROIT COMMUN, CE TEXTE N'A PAS D'AUTRE BUT QUE D'ASSURER LA PERMANENCE DE L'ACTION DE LA JUSTICE EN ATTENDANT QU'IL SOIT PROCEDE, PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE, A CETTE DESIGNATION, LAQUELLE DOIT INTERVENIR DANS LA HUITAINE QUI SUIT LE JOUR OU LUI EST PARVENUE LA REQUETE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, SAISI DE L'AFFAIRE, DOIT LUI ADRESSER SANS DELAI ;
6ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 23 AOUT 1965, LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE A RENVOYE LE SIEUR RAOUL X..., NEGOCIANT EN VINS, DEMEURANT A SAINTE-SOULLE (CHARENTE-MARITIME) ET MAIRE DE LADITE COMMUNE, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA ROCHELLE, SOUS LA PREVENTION DE TROMPERIE SUR LE DEGRE D'UN VIN ET DE MISE EN VENTE D'UN VIN IMPROPRE A LA CONSOMMATION, ACTES COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU LEDIT X... EXERCE SES FONCTIONS D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, ET CE, SANS QU'IL EUT ETE PROCEDE AU PREALABLE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7QUE, PAR JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 1965, LEDIT TRIBUNAL A CONDAMNE X... A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 1000 FRANCS D'AMENDE ;
8QUE, PAR ARRET DU 25 MARS 1966, LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CONSTATANT QUE X... EST OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ET QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR COMMIS UN DELIT DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, A ANNULE LE JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 1965 ET A REFUSE D'EVOQUER EN RAISON DE LA NULLITE D'ORDRE PUBLIC RESULTANT DE CE QUE LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A PAS ETE SUIVIE ;
9ATTENDU QUE DE L'ORDONNANCE ET DE L'ARRET PRECITE, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
10ET ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE PEUT STATUER SUR TOUS LES ACTES FAITS PAR LA JURIDICTION QU'ELLE DESSAISIT EN REGLEMENT DE JUGES ;
11QU'EN L'ESPECE LE JUGE D'INSTRUCTION A ETE INCOMPETEMMENT SAISI PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 3 DECEMBRE 1964 ;
12QUE TOUS LES ACTES D'INFORMATION QU'IL A ACCOMPLIS DEPUIS CETTE DATE SONT NULS D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE ET GENERALE TENANT A SON INCOMPETENCE, SANS QU'IL PUISSE ETRE FAIT DE DISTINCTION ENTRE LES UNS ET LES AUTRES ;
13PAR CES MOTIFS : ANNULE TOUTE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L'ORDONNANCE DU 23 AOUT 1965, JUSQU'AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 3 DECEMBRE 1964, CE DERNIER ACTE ETANT MAINTENU ;
14DIT QUE LADITE ORDONNANCE SERA CONSIDEREE ELLE-MEME COMME NON AVENUE ;
15DESIGNE POUR PROCEDER A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES. PRESIDENT :
16M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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