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Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-85.801

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2001, 00-85.801, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 mai 2001
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
00-85.801

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ramdane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2000, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vue le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 août 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 juin précédent ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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