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Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-81.149

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2011, 10-81.149, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.149
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-81.149, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.149

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024124053.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jozef Z...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 janvier 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

5Vu le mémoire produit :

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-7 du même code, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable de construction immobilière sur la bâtisse principale sans avoir auparavant obtenu une autorisation de travaux, et l'a condamné à une amende de 5 000 euros, outre la remise en état des lieux ;

8" aux motifs qu'il s'agit d'un bâtiment ancien pour lequel le prévenu déposait le 26 février 2003 une déclaration de travaux auprès de la mairie d'Aix-en-Provence à titre de régularisation de la partie du bâtiment affectée à l'habitation pour « ravalement des façades et réfection de la toiture » ; que, toutefois, il effectuait des travaux non conformes à la déclaration de travaux ; qu'en effet, la déclaration ne faisait pas apparaître ce que les différents procès-verbaux ont constaté, à savoir :- construction en façade d'un mur en parpaings au-dessus du bâti existant ;- surélévation en façade ouest et est de la partie du bâtiment affecté à l'habitation ; que le refus de demande de travaux de la commune, en date du 5 mai 2003, donc au-delà du délai de deux mois, équivalait à un retrait de la déclaration de travaux tacite dont se prévaut le prévenu ; que les travaux de rénovation du bâti existant à usage d'habitation ne bénéficiaient d'aucune autorisation ; que cette formalité était pourtant requise avant comme après la réforme du 12 mai 2009 ;

9" 1) alors que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 applicable, est autorisée de droit la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de M. Z... montrant que la « bâtisse principale » constituait un immeuble ancien démoli durant l'année 2002 à la suite d'inondations, érosion et glissements de terrain, a pourtant retenu la culpabilité de celui-ci sur le seul fondement d'un défaut d'autorisation préalable des travaux, qui résultait pourtant de la loi elle-même si les conditions d'application de celle-ci étaient réunies, a privé sa décision de toute base légale ;

10" 2) et alors également qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de M. Z... faisant valoir que le mur en parpaing existait au moins depuis 2001, si bien qu'aucune autorisation de travaux n'était requise en l'absence de toute reconstruction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile " ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-7 du même code, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable de construction immobilière sur le hangar sans avoir auparavant obtenu un permis de construire ;

13" aux motifs que dès lors le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que le prévenu a reconstruit un hangar existant attenant au bâti à usage qu'il a préalablement démoli totalement ; que la surface de ce hangar est supérieure à 20 m2 ainsi que le démontrent les photographies jointes aux procès-verbaux ; que, du fait de sa démolition, une telle construction est soumise aux dispositions relatives aux constructions neuves et le prévenu devait obtenir ce permis de construire pour l'édification du hangar ; que tant pour la partie affectée à l'habitation que pour le hangar le prévenu n'a pas respecté les formalités requises et qu'il doit être déclaré coupable des faits reprochés ;

14" alors que dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 applicable, est autorisée de droit la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de M. Z... montrant que le « hangar » constituait un bâtiment accolé depuis l'origine au bâtiment d'habitation existant dont la reconstruction à l'identique était de droit sans autorisation préalable dès lors qu'il avait été détruit depuis moins de dix ans en raison des intempéries survenues au cours de l'année 2002, a pourtant retenu la culpabilité du demandeur sur le seul fondement d'un défaut de permis de construire, n'a pas justifié légalement sa décision " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été poursuivi pour avoir effectué des travaux sur des bâtiments existants et avoir construit un hangar sans avoir obtenu d'autorisation ; que, devant la cour d'appel, il a invoqué la modification, par la loi du 12 mai 2009, des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme relatives à la reconstruction d'un bâtiment après sinistre ;

17Attendu que, pour écarter son argumentation et le déclarer coupable, l'arrêt énonce qu'après, comme avant la loi du 12 mai 2009, l'article L. 113-3 du code précité ne dispense pas les personnes qui veulent se prévaloir de ses dispositions de demander les autorisations exigées par la loi ;

18Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

19D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 544 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

21" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à une remise en état des lieux dans le délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;

22" aux seuls motifs que la cour estime équitable d'ordonner la remise en état des lieux ;

23" 1) alors que la mesure à caractère réel que constitue la remise en état des lieux est soumise à l'appréciation des juges du fond, au regard notamment des possibilités de régularisation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, sans se prononcer au fond sur le droit de M. Z... à reconstruire la « bâtisse principale » et le « hangar » à l'identique au regard des dispositions nouvelles de la loi du 12 mai 2009 applicables-ce qui conférait au demandeur, si les conditions de cette loi étaient réunies, un droit à reconstruction seulement contrôlable dans son exercice par l'autorité administrative, et donc une possibilité de régularisation après contrôle-a pourtant, sans donner aucun motif à sa décision, ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, n'a pas justifié légalement sa décision ;

24" 2) alors que pour le même motif, la cour d'appel n'a pas prononcé une sanction proportionnée au regard du droit à reconstruire les immeubles détruits ou démolis dans un délai de dix ans, ce qui était de nature à permettre la régularisation des constructions, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

25" 3) alors que la cour d'appel qui, sans contester le fait que M. Z... n'était pas propriétaire de l'immeuble, a condamné celui-ci à remettre en état des lieux qui appartenaient à autrui, n'a pas justifié légalement sa décision " ;

26Attendu qu'en condamnant le prévenu, qui n'a pas contesté être, à travers une société civile immobilière, le propriétaire des ouvrages, à remettre en état les lieux au vu des observations écrites du fonctionnaire compétent, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Randouin ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-81.149, inédit

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