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Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-85.069

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2017, 16-85.069, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-85.069
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00973
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-85.069, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-85.069

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00973

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034653062.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Paul X..., - M. Christian Y..., - M. Georges Z..., - M. Foucault A..., - Mme Pascale B..., - M. Jean-Yves C..., - La société La Poste,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 17 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de harcèlement et discrimination, a ordonné un supplément d'information ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

6Avocat général : M. Wallon ;

7Greffier de chambre : Mme Guichard ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me DELAMARRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

10Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, préliminaire, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

12" en ce que la cour d'appel a requis la communication de l'accord ou du préaccord transactionnel proposé à Mme D... en janvier 2013, et ordonné sa saisie en l'absence de remise volontaire avant le 30 septembre 2016 ;

13" aux motifs que, suivant conclusions remises avant toute défense au fond au greffe le 19 février puis plaidées avant tout débat à l'audience, le conseil de Mme D... a demandé, en raison du refus de La Poste, un supplément d'information consistant en une réquisition judiciaire adressée à cette dernière à fin de communication et si nécessaire de saisie d'une copie de l'accord transactionnel négocié courant décembre 2012 entre l'employeur et la salariée qui l'a signé le 10 janvier 2013 ; que le représentant du parquet, tout en s'interrogeant sur son utilité, ne s'est pas opposé à la communication requise par la partie civile dès lors qu'elle porte sur un acte entre non professionnels auquel la confidentialité n'est pas attachée ; que le groupe La Poste s'oppose à cette communication en invoquant le caractère confidentiel de ce document revêtu de la signature de son avocat, qu'il qualifie de « préaccord », et dont il ne disposerait pas davantage que la partie civile ; mais considérant que l'avocat n'étant pas une partie à la transaction conclue par son client et la pièce en cause qualifiée d'accord ou de « préaccord » ayant été « produite et contestée » par La Poste devant le Conseil d'Etat, aucun argument ne permet de s'opposer sérieusement à la demande de Mme D... ; que c'est à la partie civile qu'il appartient d'apprécier le caractère nécessaire de cette communication à la manifestation de la vérité ; qu'il y a lieu dès lors de requérir La Poste de communiquer l'accord ou du préaccord transactionnel et, en tant que de besoin, d'ordonner aux services de police compétents la saisie de ce document ; qu'il y a lieu de fixer l'examen du dossier tant sur l'exception de nullité et les irrecevabilités soulevées par les prévenus qu'au fond à l'audience indiquée au dispositif ;

14" 1°) alors qu'un accord transactionnel conclu entre les avocats du salarié et de l'employeur est couvert par le secret professionnel dont le caractère absolu est opposable au client lui même ; que la cour d'appel ne pouvait ordonner la production du « préaccord transactionnel » proposé par La Poste à Mme D... en janvier 2013, au motif erroné que « l'avocat n'[est] pas une partie à la transaction conclue par son client » ;

15" 2°) alors que c'est au prix d'une dénaturation que la cour d'appel prétend que « la pièce en cause qualifiée d'accord ou de « préaccord » ayant été « produite et contestée » par La Poste devant le Conseil d'Etat, aucun argument ne permet de s'opposer sérieusement à la demande de Mme D... » quand il ressort des termes même de l'arrêt du 30 janvier 2015 du Conseil d'Etat que c'est seulement un échange de mails en date du 11 janvier 2013 (correspondant à la pièce n° 28 : Production n° 3) qui a été produit par Mme D... à cette occasion ;

16" 3°) alors que c'est à la juridiction saisie d'une demande d'actes qu'il appartient de se prononcer sur l'utilité des mesures d'investigation sollicitées ; qu'en considérant que « c'est à la partie civile qu'il appartient d'apprécier le caractère nécessaire de cette communication à la manifestation de la vérité », la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs " ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 avril 2011, Mme Astrid D... a fait citer devant le tribunal correctionnel la société La Poste et trois de ses salariés pour des faits de harcèlement moral survenus à partir de l'année 2002 ; qu'une médiation interne a abouti, le 10 janvier 2013, à la signature d'une transaction portant sur la somme de 300 000 euros et à la démission de Mme D... qui s'est désistée de son action ; qu'après avoir introduit plusieurs procédures contre son ancien employeur devant le tribunal administratif en invoquant une non-exécution de ses obligations, elle a fait délivrer, le 7 octobre 2013, une nouvelle citation à l'encontre de la société La Poste et de six cadres et dirigeants sociaux pour les mêmes faits ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus ; que Mme D... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; que, par conclusions remises avant tout défense au fond, Mme D... a demandé un supplément d'information consistant en une réquisition judiciaire relative à l'accord transactionnel conclu faite à La Poste qui a argué du caractère confidentiel du document ;

18Attendu que, pour requérir de la société La Poste la communication et le versement au dossier de la procédure de la transaction proposée à Mme D... et, en l'absence de remise volontaire, ordonner la saisie du document, l'arrêt retient notamment que l'avocat de la société La Poste détenant celui-ci n'étant pas partie à la transaction conclue par son client, aucun argument ne permet de s'opposer sérieusement à la demande ;

19Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que la juridiction de jugement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 388-5 du code de procédure pénale, requière la communication, ou à défaut, ordonne la saisie du document détenu pour le compte de la société La Poste, la cour d'appel qui, en ordonnant la mesure en a implicitement et nécessairement apprécié le bien fondé et l'opportunité, a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt en sa deuxième branche, ne saurait être admis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23FIXE à 3 000 euros la somme globale que La Poste, M. Christian Y..., M. Jean-Yves C..., M. Georges Z..., M. Foucault A..., M. Jean-Paul X..., Mme Pascale B...devront payer à Mme D... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Pourvoi
16-85.069
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00973
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Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-85.069, inédit

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