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Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-85.500

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-85.500, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 mars 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
92-85.500
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 98 p. 235

Titrage officiel

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Pourvoi de la partie civile (non).

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.

Références de titrage : 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Jugement improprement qualifié en dernier ressort (non) | 1° PRESSE - Procédure - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en premier ressort (non) | 1° PRESSE - Procédure - Cassation - Décisions susceptibles - Tribunal de police - Partie civile | 2° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Effet suspensif des délais d'appel - Cas

Sommaire officiel

1° La partie civile qui tient de l'article 546 du Code de procédure pénale la faculté d'appeler, dans tous les cas, des jugements du tribunal de police, ne peut se pourvoir contre ces jugements. En effet, selon l'article 567 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Il en est ainsi d'un jugement sur la compétence(1), prononcé en matière d'infraction de presse (2).

2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort a cependant pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement (3).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-04-15, Bulletin criminel 1975, n° 93, p. 265 (irrecevabilité). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-04-21, Bulletin criminel 1980, n° 114, p. 266 (irrecevabilité). CONFER : (2°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-28, Bulletin criminel 1988, n° 224, p. 586 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre le jugement du tribunal de police de Boulogne-Billancourt, du 12 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y... du chef d'injure non publique, s'est déclaré incompétent.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ;

Que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ;

Attendu que le Tribunal, statuant sur des poursuites exercées à la requête de la partie civile, par voie de citation directe, du chef d'injure non publique, s'est déclaré territorialement incompétent ; que cette décision était susceptible d'appel de la part du demandeur ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la partie civile, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt.

Source

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