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1° action civile : Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-83.293

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-83.293, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.293
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 96 p. 230
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-83.293, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Relaxe ; Application des règles de droit civil ; Application de l'article 1147 du Code civil ; 2° frais et depens ; Frais non recouvrables ; Article 475-1 du Code de procédure pénale ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive peut, après relaxe d'un prévenu du chef de blessures involontaires, retenir à la charge de ce prévenu une faute contractuelle en relation de cause à effet avec le dommage consécutif auxdites blessures.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 96 p. 230

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.293

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-10, Bulletin criminel 1988, n° 197 (2), p. 507 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068281.

Titrage officiel

1° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles de droit civil - Application de l'article 1147 du Code civil.

2° FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Article 475-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

Sommaire officiel

1° Par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive peut, après relaxe d'un prévenu du chef de blessures involontaires, retenir à la charge de ce prévenu une faute contractuelle en relation de cause à effet avec le dommage consécutif auxdites blessures.

2° Les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui ne concernent que les juges du fond, ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-10, Bulletin criminel 1988, n° 197 (2), p. 507 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Catherine, épouse Y...,

3- la Mutuelle d'assurances du corps de santé francais (MACSF), partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 29 mai 1992, qui, après relaxe définitive de la première du chef de blessures involontaires, l'a, en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, déclarée responsable du dommage causé à Marie Z..., épouse A... et a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7I. Sur le pourvoi de Catherine X..., épouse Y... et de la société MACSF :

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1147 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... responsable des dommages subis par Mme A... et son entourage ;

10" aux motifs qu'il ressort des expertises médicales susvisées que Mme A... a subi un collapsus cardiovasculaire et que Mme X..., épouse Y..., n'a pas assuré les soins conformes aux règles de l'art en matière de rachianesthésie sur césarienne ; qu'il lui appartenait en effet d'inoculer par voie veineuse une quantité suffisante de liquide adapté pour éviter un désamorçage de la pompe cardiaque, voire de veiller au rehaussement de l'une des fesses pour empêcher la compression par la masse utérine de la circulation cave inférieure ; qu'en conséquence, comme l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité contractuelle de Mme X..., épouse Y... est engagée ;

11" alors qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre les faits reprochés à Mme Y... et le dommage subi par Mme A..., à se référer à la décision des premiers juges, lesquels avaient pourtant relaxé la prévenue des fins de la poursuite aux motifs que les experts avaient écarté tout lien de causalité entre les reproches adressés à Mme Y... et l'accident cardio-vasculaire survenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

12" et alors d'autre part, et en tout état de cause qu'ayant constaté que, selon les experts, l'accident cardio-vasculaire aurait pu être, sinon évité, du moins minimisé si les fautes reprochées à Mme Y... n'avaient pas été commises, d'où il résultait que ledit accident se serait produit même en l'absence de toute faute de l'anesthésiste, la Cour ne pouvait retenir l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par Mme Y... et l'entier dommage subi par Mme A... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes visés au moyen " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie Z..., épouse A..., a été victime d'un arrêt cardiaque au cours d'une intervention chirurgicale ; que, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, Catherine X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, a été relaxée par les premiers juges mais déclarée contractuellement responsable du dommage subi par Marie A... et ses proches, parties civiles, en application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, la juridiction du second degré, après avoir relevé que le médecin avait pratiqué une rachianesthésie lors d'une césarienne, retient qu'il n'a pas fait surélever la partie inférieure du corps de la victime dans lequel n'a pas été injecté suffisamment de sérum ; qu'elle en déduit que le médecin n'a pas donné au malade des soins conformes aux données acquises de la science ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'opinion des experts, et qui ne s'est nullement référée au jugement entrepris pour caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17II. Sur la demande de Laurent A..., partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

18Attendu que les dispositions de ce texte-comprises dans le livre deuxième du Code de procédure pénale gouvernant la procédure suivie devant les juridictions du fond-ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du même Code et dans lequel il n'est fait aucun renvoi audit article 475-1 ;

19D'où il suit que la demande de A... ne saurait être accueillie ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22REJETTE la demande de A... Laurent.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.293
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 96 p. 230
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-83.293, publié au Bulletin

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