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Transports : Cass. crim., 3 novembre 1992, n° 91-85.791

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1992, 91-85.791, Inédit

Mots-clés

  • Transports
  • Coordination
  • Transports routiers publics ou privés
  • Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière
  • Dispositifs de contrôle sur les temps de conduite et de repos
  • Modifications frauduleuses

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.791

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 91-85.791, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Transports ; Coordination ; Transports routiers publics ou privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Dispositifs de contrôle sur les temps de conduite et de repos ; Modifications frauduleuses

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.791

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544403.

Titrage officiel

TRANSPORTS - Coordination - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Dispositifs de contrôle sur les temps de conduite et de repos - Modifications frauduleuses.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3BONHOMME Michel,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 19 septembre 1991 qui, pour détérioration et emploi irrégulier de dispositifs contrôlant les conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 du décret n° 86-1130 du d 17 octobre 1986 portant référence au règlement communautaire n° 3821-85 du 20 décembre 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné Bonhomme, pour faits, accomplis entre le 5 septembre 1985 et le 15 octobre 1988, d'"emplois irréguliers des dispositifs destinés au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers" à la peine de trois mois d'emprisonnement (assortie du sursis) et 10 000 francs d'amende", ce sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 ; "alors qu'en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 17 octobre 1986, ces faits ne sont plus frappés que "de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe", qui est, au maximum, de 2 500 francs" ; Attendu que les juges, ayant constaté que le prévenu avait frauduleusement modifié les dispositifs de contrôle des temps de conduite et de repos sur les véhicules de son entreprise, l'ont à bon droit déclaré coupable du délit prévu par l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué, le décret du 17 octobre 1986 ne réprime que l'inobservation des obligations prévues par le règlement communautaire n° 3821/85 du 20 décembre 1985 prévoyant l'installation sur certains véhicules d'appareils de contrôle, mais que la détérioration volontaire ou l'emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle constitue le délit prévu et réprimé par l'ordonnance précitée ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

5Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., B..., X..., d Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.791

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 91-85.791, inédit

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