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Immunite parlementaire : Cass. crim., 3 novembre 1992, n° 92-84.513

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1992, 92-84.513, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.513
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 92-84.513, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Immunite parlementaire ; Poursuite contre un membre du Parlement ; Réquisitoire nominatif en dehors de toute session ; Conditions ; Validité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.513

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542681.

Titrage officiel

IMMUNITE PARLEMENTAIRE - Poursuite contre un membre du Parlement - Réquisitoire nominatif en dehors de toute session - Conditions - Validité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3THIEN AH Z... André, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION n° 123 en date du 7 juillet 1992, qui, dans l'information ouverte contre lui du chef d'ingérence, a dit n'y avoir lieu à annulation de procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 septembre 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; d

5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 26 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, 114, 170, 206, 218, 681 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la nullité de la procédure diligentée à l'encontre de B... Ah Koon ; "1°) alors qu'un parlementaire ne peut être poursuivi pendant la durée des sessions qu'avec l'autorisation de l'assemblée à laquelle il appartient ; que des acte d'enquête et de poursuite ont été dirigés contre B... Ah Koon député, sans qu'ait été demandée la mainlevée de l'inviolabilité ; que la chambre d'accusation devait prononcer leur nullité et annuler en conséquence l'ensemble de la procédure ; "2°) alors que l'ouverture d'une information fait obligation au magistrat instructeur de procéder à un interrogatoire de première comparution ; que l'arrêt attaqué qui constate que B... Ah Koon n'a pas été entendu au cours de l'instruction devait en prononcer l'annulation" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte de Philippe Y..., du chef d'ingérence, contre André B... Ah Koon, maire de la commune du Tampon, et sur requête du procureur de la République, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 5 octobre 1989, désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion comme pouvant être chargée de l'instruction en application des articles 681 et suivants du Code de

6procédure pénale ; qu'après enquête préliminaire, le procureur général près ladite cour d'appel a saisi la chambre d'accusation, le 30 septembre 1991, de réquisitions aux fins d'informer contre André B... Ah Koon du chef d'ingérence ; Attendu qu'en cet état, il n'y a lieu de faire droit à l'exception d'immunité parlementaire présentée en son moyen par André B... Ah Koon, député de la Réunion, dès lors, d'une part, que le réquisitoire nominatif susvisé, acte initial des poursuites, a été délivré en dehors de toute session de l'Assemblée Nationale et que, d'autre part, les poursuites d entreprises pendant l'intersession se continuent valablement après l'ouverture de la session ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que, s'il est vrai qu'André B... Ah Koon n'a pas encore été entendu par procès-verbal de première comparution dans l'information en cours devant la chambre d'accusation, celui-ci ne saurait s'en faire un grief, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure qu'il a refusé de déférer le 11 février 1992 à la convocation du magistrat chargé d'instruire et que son conseil a demandé à ce magistrat, par lettre du 20 juillet 1992, que l'inculpation soit reportée dans l'attente des résultats du présent pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.513
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 92-84.513, inédit

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