Responsabilite civile : Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 04-80.665
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2004, 04-80.665, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Dommage
- Réparation
- Etendue
- Décès de la victime
- Décès dû à une cause étrangère aux faits poursuivis
- Effet
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-80.665
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 267 p. 1002
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 3 nov. 2004, n° 04-80.665, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Dommage ; Réparation ; Etendue ; Décès de la victime ; Décès dû à une cause étrangère aux faits poursuivis ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui se refuse à limiter, comme le demandait le prévenu, l'indemnisation allouée à la partie civile, héritière de la victime décédée en cours d'instance pour une cause étrangère à ses blessures, aux préjudices subis par cette dernière de la date de l'infraction à la date de son décès.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 23 octobre 2003, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice esthétique, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 267 p. 1002
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-80.665
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-06-24, Bulletin, II, n° 226, p. 134 (cassation partielle). A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel, n° 237, p. 573 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069277.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Etendue - Décès de la victime - Décès dû à une cause étrangère aux faits poursuivis - Effet.
Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Date - Jour de la décision - Effet
Sommaire officiel
Si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui se refuse à limiter, comme le demandait le prévenu, l'indemnisation allouée à la partie civile, héritière de la victime décédée en cours d'instance pour une cause étrangère à ses blessures, aux préjudices subis par cette dernière de la date de l'infraction à la date de son décès.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-06-24, Bulletin, II, n° 226, p. 134 (cassation partielle). A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel, n° 237, p. 573 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Claude,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel de Marcelle Y... à la somme de 92 071,38 euros, dont 23 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et son préjudice personnel à la somme de 7 650 euros, dont 650 euros au titre de son préjudice esthétique ;
10"aux motifs qu'il n'y a pas lieu de calculer, comme le demande le prévenu, ce chef de préjudice prorata temporis entre la date de consolidation des blessures et celle du décès de la victime le 5 juillet 2002, la liquidation du préjudice devant s'effectuer au vu des conclusions de l'expert sans prendre en considération un événement postérieur à l'accident qui n'a aucune relation directe avec lui ; qu'en fonction du taux d'incapacité retenu par l'expert et de l'âge de la victime, l'indemnisation peut être faite sur la base de la valeur du point proposé par le prévenu (780 euros) ; que pour les mêmes raisons que l'incapacité permanente partielle, il n'y a pas lieu d'effectuer un calcul prorata temporis pour le préjudice esthétique ;
11que l'indemnité allouée à ce titre à Arlette Z... sera évaluée à la somme de 650 euros ;
12"1) alors que les héritiers de la victime d'un accident sont seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par cette victime, pour la période écoulée jusqu'à son décès ; qu'en refusant en l'espèce de limiter prorata temporis le montant de l'indemnité allouée à Arlette Z..., qui demandait réparation de l'incapacité permanente partielle subie par sa mère, Marcelle Y..., décédée avant la liquidation de son préjudice consécutif à I'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2000, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
13"2) alors que les héritiers de la victime d'un accident sont seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par cette victime, pour la période écoulée jusqu'à son décès ; qu'en refusant en l'espèce de limiter prorata temporis le montant de l'indemnité allouée à Arlette Z..., qui demandait réparation du préjudice esthétique subi par sa mère, Marcelle Y..., décédée avant la liquidation de son préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2000, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
14Vu l'article 1382 du Code civil ;
15Attendu que, si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcelle Y... a été victime, le 27 octobre 2000, à l'âge de 86 ans, d'un accident corporel de la circulation dont Jean-Claude X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable ; qu'elle est décédée le 5 juillet 2002 pour une cause étrangère à ses blessures ;
17que sa fille, Arlette Z..., s'est constituée partie civile pour demander la réparation de l'ensemble des préjudices subis par sa mère du fait de l'infraction ;
18Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu demandant la limitation de la réparation des dommages résultant de l'incapacité permanente partielle et du préjudice esthétique de la victime à la période allant de la date de la consolidation, fixée au 19 avril 2002, à celle de son décès, l'arrêt énonce que la liquidation des préjudices doit s'effectuer au vu des conclusions de l'expert "sans prendre en considération un événement postérieur à l'accident et qui n'a aucune relation avec lui" ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'héritière de la victime était seulement fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci pour la période écoulée jusqu'à son décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs :
22CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 23 octobre 2003, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice esthétique, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, le Corroller, Castagnède, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Chemithe ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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