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Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 03-87.298

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2004, 03-87.298, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 novembre 2004
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
03-87.298
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 264 p. 993

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Nécessité.

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Rapport - Nécessité

Sommaire officiel

La formalité, prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale, du rapport oral d'un conseiller est une formalité nécessaire à l'information de la juridiction saisie.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1989-06-12, Bulletin criminel, n° 249, p. 618 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-06-16, Bulletin criminel, n° 213, p. 536 (cassation).<br/>

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jacqueline Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ;

"alors que le rapport oral prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat et qui s'impose même si l'action civile reste seule en cause dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond" ;

Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 octobre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.