Cour d'assises : Cass. crim., 3 septembre 1991, n° 90-86.823
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1991, 90-86.823, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Question subsidiaire
- Conditions
- Lecture
- Omission
- Portée
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.823
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 sept. 1991, n° 90-86.823, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Question subsidiaire ; Conditions ; Lecture ; Omission ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.823
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546295.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Conditions - Lecture - Omission - Portée.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3BENOIST Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la MAYENNE, en date du 16 octobre 1990, qui, pour coups mortels et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; d
5Sur le troisième moyen de cassation proposé contre l'arrêt pénal et pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président n'a pas donné lecture des questions, en particulier de la question subsidiaire, qui ne figurait pas dans l'arrêt de renvoi ; "alors que le président doit donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre et que cette lecture est obligatoire quand les questions ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 348 du Code de procédure pénale que la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre est obligatoire, à moins que lesdites questions aient été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou que l'accusé ou son défenseur aient renoncé à cette lecture ; Attendu qu'il a été posé à la Cour et au jury, outre la question principale de tentative de meurtre sur la personne de Jean-Louis X..., une question subsidiaire de coups ou violences volontaires sur la même victime portant le numéro 4 ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que "le président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" ; qu'il s'évince de cette constatation qu'il n'a pas été donné lecture de la question subsidiaire ; qu'il n'apparaît pas que l'accusé ou son conseil ait renoncé à cette lecture ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
6Et sur le moyen unique de cassation proposé contre l'arrêt civil et pris de la violation de l'article 311 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes des parties civiles ; d
7"aux motifs que par suite des faits à lui reprochés et "déclarés constants par la Cour et le jury, et pour lesquels il vient d'être condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, X... a, par sa faute, causé aux parties civiles, un préjudice dont il doit réparation ; "alors que, l'arrêt civil, exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal" ; Attendu que la cassation de l'arrêt pénal entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et deuxième moyens proposés contre l'arrêt pénal ; CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne, en date du 16 octobre 1990, ayant condamné Serge X... à 14 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence,
8CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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