Travail : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-82.645
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 00-82.645, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos dominical
- Infractions
- Concours d'infractions
- Peines
- Amendes
- Cumul
- Limites
- Nombre de personnes illégalement employées
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.645
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-82.645, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos dominical ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limites ; Nombre de personnes illégalement employées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.645
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587205.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos dominical - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes illégalement employées.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 mars 2000, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à 25 amendes de 3 000 francs dont 1 500 francs avec sursis chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1, alinéas 1 et 2, du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à 25 amendes de 3 000 francs chacune ;
10"alors que Jacques X... a été déclaré coupable d'avoir enfreint les dispositions légales ou réglementaires relatives au repos hebdomadaire le 1er juin 1997 à l'égard de quatre salariés, ainsi qu'une fois pour un autre salarié et deux fois pour deux autres ; qu'en condamnant Jacques X... au paiement de 25 amendes, la cour d'appel l'a condamné à un nombre d'amendes supérieur au nombre de personnes visées à la citation, qu'il a été déclaré coupable d'avoir illégalement employées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-1 du Code du travail" ;
11Attendu qu'en confirmant le jugement déféré condamnant Jacques X... à 25 amendes sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail et dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu à autant d'amendes que de personnes illégalement employées à chaque fois, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé a reconnu l'intégralité des faits retenus à son encontre par les premiers juges, a justifié sa décision ;
12Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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