Cassation : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-84.595
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 00-84.595, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale)
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 186-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.595
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-84.595, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) ; Pourvoi ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.595
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585534.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Monique, épouse X..., partie civile,
6contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 21 avril 2000, qui a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que Monique Y... épouse X... a relevé appel le 31 mars 2000 de l'ordonnance de rejet de demande d'actes, rendue le 17 mars 2000, par le juge d'instruction ; que le président de la chambre d'accusation a décidé de la non-admission de l'appel en raison de son caractère tardif ;
10Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction, prévues par l'alinéa 1er de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision n'est, aux termes de l'alinéa 3 du même article, susceptible d'aucun recours ;
11D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
16Avocat général : Mme Commaret ;
17Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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