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Debit de boissons : Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-83.685

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 95-83.685, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Debit de boissons
  • Responsabilité pénale
  • Exploitant du débit
  • Infraction au Code des débits de boissons
  • Exploitation personnelle
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Action publique éteinte et rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.685
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 227 p. 697
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-83.685, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Debit de boissons ; Responsabilité pénale ; Exploitant du débit ; Infraction au Code des débits de boissons ; Exploitation personnelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Celui qui, en fait, exploite personnellement un débit de boissons, est chargé d'assurer, dans son établissement, le respect des dispositions du Code des débits de boissons, et assume la responsabilité pénale des infractions qui y sont constatées. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I. CONSTATE l'extinction de l'action publique concernant les contraventions ;

II. REJETTE le pourvoi, en tant qu'il est formé contre les chefs de l'arrêt concernant les délits.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 227 p. 697

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.685

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-02-02, Bulletin criminel 1956, n° 124, p. 220 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1958-05-13, Bulletin criminel 1958, n° 376, p. 668 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1969-01-22, Bulletin criminel 1969, n° 43, p. 98 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1971-11-04, Bulletin criminel 1971, n° 299, p. 735 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1976-05-10, Bulletin criminel 1976, n° 150, p. 372 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066875.

Titrage officiel

DEBIT DE BOISSONS - Responsabilité pénale - Exploitant du débit - Infraction au Code des débits de boissons - Exploitation personnelle.

Sommaire officiel

Celui qui, en fait, exploite personnellement un débit de boissons, est chargé d'assurer, dans son établissement, le respect des dispositions du Code des débits de boissons, et assume la responsabilité pénale des infractions qui y sont constatées. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-02-02, Bulletin criminel 1956, n° 124, p. 220 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1958-05-13, Bulletin criminel 1958, n° 376, p. 668 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1969-01-22, Bulletin criminel 1969, n° 43, p. 98 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1971-11-04, Bulletin criminel 1971, n° 299, p. 735 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1976-05-10, Bulletin criminel 1976, n° 150, p. 372 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :

2- X... Hélène,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1995, qui, pour infractions au Code des débits de boissons, l'a condamnée à une amende délictuelle de 2 000 francs, et à 2 amendes contraventionnelles de 1 000 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6I. Sur le pourvoi, en tant qu'il vise les dispositions de l'arrêt relatives aux contraventions :

7Attendu que les contraventions au Code des débits de boissons reprochées à Hélène X... ont été commises avant le 18 mai 1995 ;

8Que, dès lors, elles sont amnistiées, par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

9II. Sur le pourvoi, en tant qu'il vise les dispositions de l'arrêt relatives aux délits :

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 81, L. 84, R. 6, R. 9, R. 11, R. 12 du Code des débits de boissons, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hélène X... à 2 000 francs d'amende pour les délits et 1 000 francs d'amende pour chacune des contraventions ;

12" aux motifs que, Hélène X... fait valoir qu'elle n'est pas exploitante du débit de boissons concerné ; qu'elle s'est fait radier du registre du commerce en 1990 et que depuis cette date l'établissement est exploité par une SARL dont sa fille est la gérante ;

13" que cependant, entendue par les gendarmes dans le cadre de l'une et l'autre procédure, Hélène X... n'a pas contesté la responsabilité personnelle pouvant être la sienne à l'égard des consommateurs et s'est présentée comme l'exploitante du bar ; qu'ainsi sur les faits du 10 août, elle a précisé qu'elle tentait de faire la police mais qu'il n'était pas toujours aisé d'agir en ce sens malgré sa bonne volonté de tenir correctement son établissement ; que, sur les faits du 2 août 1993, après avoir indiqué qu'elle exploitait le bar depuis 8 saisons ; elle a observé que les serveurs avaient des consignes bien précises pour ne pas servir des personnes manifestement ivres ;

14" que ces éléments sont suffisants pour convaincre la Cour que si le bar est exploité par une SARL ayant pour gérante la fille de Hélène X..., elle doit en fait être tenue pour débitante de boissons au sens des articles R. 6 et R. 11 du Code des débits de boissons ; que l'article L. 84 vise quiconque a (fait) servir à boire jusqu'à l'ivresse aux mineurs et que le soir des faits Hélène X... avait la responsabilité de l'établissement en sorte qu'il lui incombait de veiller à ce que la réglementation soit respectée ;

15" alors que, d'une part, seul l'exploitant d'un débit de boissons ouvert et géré conformément aux dispositions des articles L. 31 et suivants du Code des débits et boissons peut être déclaré coupable des faits prévus et réprimés par les articles R. 6 et R. 11 du même Code ;

16" et alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue ait fait boire jusqu'à l'ivresse un " mineur " et ce faisant, se soit rendue personnellement coupable du délit prévu par l'article L. 84 du Code des débits de boissons " ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hélène X... a soutenu, pour s'exonérer de sa responsabilité, que les infractions au Code des débits de boissons qui lui sont reprochées ont été relevées dans un établissement exploité par une SARL gérée par sa fille ;

18Que la cour d'appel, pour écarter cette argumentation, retient que la prévenue s'est présentée comme la responsable de cet établissement, qu'elle exploite depuis 8 saisons, et dont elle dirige le personnel ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, les juges ont légalement justifié leur décision ;

20Qu'en effet, celui qui, en fait, exploite personnellement un débit de boissons est chargé d'assurer, dans son établissement, le respect des dispositions du Code des débits de boissons ; qu'il est pénalement responsable des infractions qui y sont constatées ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22Par ces motifs :

23I. CONSTATE l'extinction de l'action publique concernant les contraventions ;

24II. REJETTE le pourvoi, en tant qu'il est formé contre les chefs de l'arrêt concernant les délits.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.685
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 227 p. 697
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-83.685, publié au Bulletin

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