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Amnistie : Cass. crim., 30 mai 1996, n° 93-84.303

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 93-84.303, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 3 août 1995
  • Amnistie de droit
  • Peines
  • Amende seulement encourue
  • Définition
  • Délit de non-déclaration de franchissement de seuil (article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966)
  • Action publique éteinte et non-lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.303
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 225 p. 651
Solution
Action publique éteinte et non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 30 mai 1996, n° 93-84.303, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Amnistie de droit ; Peines ; Amende seulement encourue ; Définition ; Délit de non-déclaration de franchissement de seuil (article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sont de droit amnistiés, selon l'article 2 de la loi du 3 août 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995. Les peines et mesures complémentaires ci-dessus visées, qui font échec au bénéfice de plein droit de l'amnistie, ne s'entendent que de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction répressive. (1). En conséquence, le délit de " non déclaration de franchissement de seuil " prévu par l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 et sanctionné, par son article 481-1 d'une amende de 120 000 francs, mais pouvant entraîner, selon l'article 356-4, premier alinéa, de la même loi, la privation des droits de vote attachés aux actions n'ayant pas fait l'objet de la déclaration exigée, entre de plein droit dans les prévisions de l'article 2 de la loi d'amnistie précitée, dès lors que la " privation du droit de vote " ne ressortit pas au juge répressif.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 225 p. 651

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.303

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-13, Bulletin criminel 1996, n° 197, p. 562 (action publique éteinte et non-lieu à statuer), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066873.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Délit de non-déclaration de franchissement de seuil (article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966).

Sommaire officiel

Sont de droit amnistiés, selon l'article 2 de la loi du 3 août 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995. Les peines et mesures complémentaires ci-dessus visées, qui font échec au bénéfice de plein droit de l'amnistie, ne s'entendent que de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction répressive. (1). En conséquence, le délit de " non déclaration de franchissement de seuil " prévu par l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 et sanctionné, par son article 481-1 d'une amende de 120 000 francs, mais pouvant entraîner, selon l'article 356-4, premier alinéa, de la même loi, la privation des droits de vote attachés aux actions n'ayant pas fait l'objet de la déclaration exigée, entre de plein droit dans les prévisions de l'article 2 de la loi d'amnistie précitée, dès lors que la " privation du droit de vote " ne ressortit pas au juge répressif.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-13, Bulletin criminel 1996, n° 197, p. 562 (action publique éteinte et non-lieu à statuer), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur les pourvois formés par X..., Y..., Z..., A..., B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées, notamment contre eux, pour non-déclaration de franchissement de seuil, les a condamnés respectivement, le premier nommé à 20 000 francs d'amende, les 4 autres à 10 000 francs d'amende.

2LA COUR,

3Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

4Vu le mémoire commun produit ;

5Attendu qu'à le supposer établi, le délit reproché, prévu à l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966, n'est puni, par l'article 481-1 de cette loi, que d'une peine d'amende ;

6Qu'il entre, dès lors, dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

7Par ces motifs :

8CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

9DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.303
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 225 p. 651
Solution
Action publique éteinte et non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 30 mai 1996, n° 93-84.303, publié au Bulletin

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