Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-87.460
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1989, 88-87.460, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Réglementation sur la sécurité des travailleurs
- Responsabilité pénale du chef d'entreprise
- Exonération
- Délégation de pouvoirs
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.460
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-87.460, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale du chef d'entreprise ; Exonération ; Délégation de pouvoirs ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.460
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524815.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale du chef d'entreprise - Exonération - Délégation de pouvoirs - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
4contre l'arrêt de ladite Cour, 4ème chambre, en date du 28 octobre 1988 qui a relaxé X... Casimir de la prévention d'infraction à la réglementation du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 263-2 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a admis l'exonération de responsabilité du prévenu au vu d'une délégation de pouvoirs, produite pour la première fois en appel, au profit d'un chef de chantier ; " alors que, d'une part, le moyen tiré d'une telle délégation de pouvoirs, datant de 1983, dont il n'avait été fait état ni lors de l'enquête préliminaire au cours de laquelle le chef d'entreprise avait reconnu sa responsabilité, ni en première instance, était irrecevable comme tardif ; " et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas précisé les éléments de fait lui permettant d'affirmer que le chef de chantier était " compétent sur les lieux des infractions relevées " dès lors qu'il n'a pas été recherché si ce chef de chantier était effectivement pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation de la loi, ni s'il était réellement chargé de la direction du chantier de Oiry ni même s'il était toujours en fonction au sein de l'entreprise EIFM et présent à la date des faits " ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
5Attendu que devant la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X..., gérant de la société " EIFM ", sur le fondement des dispositions de l'article 156 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures particulières de protection et de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant que lors de la commission des faits en cause, il avait délégué ses pouvoirs à Y..., chef de chantier ; Attendu que pour accueillir cette argumentation et infirmer le jugement entrepris qui avait déclaré la prévention établie, les juges du second degré se bornent à énoncer que X... a rapporté la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs en matière de sécurité au chef de chantier susnommé, " compétent sur les lieux des infractions relevées " et qu'en conséquence le prévenu doit être relaxé ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il ne ressort nullement que le chef d'entreprise avait effectivement délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, des moyens et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel, devant laquelle d'ailleurs était tardivement invoquée l'existence d'une telle délégation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
6CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 octobre 1988,
7Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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