Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-87.534
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1989, 88-87.534, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 mars 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 88-87.534
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Nouveau pourvoi à la suite d'un arrêt de rejet - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Elie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 29 mars 1988, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 618 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes dudit article, lorsqu'une demande de cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte ou moyen que ce soit ;
Attendu que le 31 mars 1988, avant toute signification, Z... s'est pourvu contre l'arrêt du 29 mars 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; que, par arrêt du 11 octobre 1988, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable ;
Attendu qu'ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation, le demandeur est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre cet arrêt après la signification qui lui en a été faite ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 6 décembre 1988 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mars 1988 ;
Source
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