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Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 mars 1992, n° 92-80.312

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1992, 92-80.312, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Détention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Rejet de la demande
  • Décision spécialement motivée d'après les éléments de l'expert
  • Code de procédure pénale, article 144
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.312
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1992, n° 92-80.312, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet de la demande ; Décision spécialement motivée d'après les éléments de l'expert

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.312

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541823.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet de la demande - Décision spécialement motivée d'après les éléments de l'expert.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Nicolas, K

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 26 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 202 du Code de procédure d pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international de New-York, 66 de la Constitution, 9 de la déclaration des droits de l'homme ;

8Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu arguant que la détention provisoire n'était plus nécessaire, l'information étant sur le point d'être clôturée, et pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formulée par X..., les juges du second degré, après avoir exposé les faits et analysé les indices et présomptions justifiant l'inculpation de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne de sa belle-fille Danièle X... mineure de 15 ans, énoncent notamment "que les liens de l'inculpé avec son épouse et les deux enfants de celle-ci peuvent faire redouter que X... n'influencent leurs témoignages ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'ordre public, a prononcé sur la détention provisoire, d'après les éléments de l'espèce, par des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

9Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Condamne le demandeur aux dépens ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents :

15M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller

16rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.312
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1992, n° 92-80.312, inédit

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