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Securite sociale : Cass. crim., 30 novembre 1994, n° 93-85.574

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1994, 93-85.574, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Infractions
  • Défaut de paiement des cotisations
  • Cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles
  • Professions libérales
  • Assujettis
  • Personnes exerçant simultanément plusieurs activités
  • Experts judiciaires
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.574
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 393 p. 966
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1994, n° 93-85.574, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Infractions ; Défaut de paiement des cotisations ; Cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Professions libérales ; Assujettis ; Personnes exerçant simultanément plusieurs activités ; Experts judiciaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 615-1, L. 622-5 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment le groupe des professions libérales, dont fait partie la profession d'expert devant les tribunaux et, d'autre part, que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Justifie en conséquence sa décision l'arrêt condamnant pour infraction à l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, une personne qui, tout en ayant au titre de son activité principale la qualité de fonctionnaire, exerce à titre accessoire la profession d'expert devant les tribunaux laquelle classée selon l'article L. 622-5 du même Code dans le groupe des professions libérales constitue une activité non salariée au regard de la législation de sécurité sociale et la fait entrer par là-même dans le champ d'application de l'article L. 615-1 dudit Code. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 393 p. 966

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.574

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre sociale, 1991-03-28, Bulletin 1991, V, n° 160, p. 101 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067949.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de paiement des cotisations - Cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles - Professions libérales - Assujettis - Personnes exerçant simultanément plusieurs activités - Experts judiciaires.

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 615-1, L. 622-5 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment le groupe des professions libérales, dont fait partie la profession d'expert devant les tribunaux et, d'autre part, que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Justifie en conséquence sa décision l'arrêt condamnant pour infraction à l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, une personne qui, tout en ayant au titre de son activité principale la qualité de fonctionnaire, exerce à titre accessoire la profession d'expert devant les tribunaux laquelle classée selon l'article L. 622-5 du même Code dans le groupe des professions libérales constitue une activité non salariée au regard de la législation de sécurité sociale et la fait entrer par là-même dans le champ d'application de l'article L. 615-1 dudit Code. (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre sociale, 1991-03-28, Bulletin 1991, V, n° 160, p. 101 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Roger,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 15 novembre 1993, qui, pour contravention à l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 615-4 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Roger X... à une amende de 1 300 francs pour avoir commis la contravention prévue et réprimée par l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

8" aux motifs qu'un décret en Conseil d'Etat n'est pas "indispensable à l'application de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, qui contient des dispositions précises concernant le paiement des cotisations afférentes aux diverses activités exercées, et est directement applicable, sans que leurs modalités aient besoin de précisions réglementaires" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e considérant) ; "qu'ainsi, le prévenu étant redevable des cotisations qu'il s'est abstenu de payer, s'est bien rendu coupable de la contravention qui lui est reprochée" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e considérant) ;

9" alors que les dispositions de l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale étant applicables aux employeurs et aux travailleurs indépendants, elles ne le sont pas aux personnes exerçant simultanément plusieurs activités, lesquelles sont, le plus souvent, salariés ou fonctionnaires publics à titre principal ; qu'en faisant application de l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale à Roger X..., quand il ressort de ses constatations que celui-ci est une personne exerçant plusieurs activités, et qu'il est fonctionnaire public à titre principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X..., fonctionnaire, est poursuivi pour avoir, étant également expert devant les tribunaux, omis de payer les cotisations d'assurance maladie du régime obligatoire des travailleurs non salariés ;

11Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention reprochée, les juges du second degré retiennent que " l'accomplissement de missions d'expertise confiées par les juridictions constitue l'exercice d'une activité professionnelle de travailleur non salarié, même si les experts ont une profession principale et réalisent des expertises seulement à titre accessoire " ; qu'ils ajoutent que " la soumission de X..., au statut de la fonction publique est sans conséquence sur son statut annexe d'expert, exercé sous le seul contrôle des juridictions lui confiant des missions et non sous celui de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'exerçant, en sa qualité d'expert, une activité totalement indépendante, il doit être considéré comme professionnel libéral et est normalement assujetti au paiement des cotisations prévues par l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale " ;

12Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 615-1, L. 622-5 et L. 615-4 du même Code que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment le groupe des professions libérales, dont fait partie la profession d'expert devant les tribunaux, et que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément au régime dont relèvent ces activités ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.574
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 393 p. 966
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1994, n° 93-85.574, publié au Bulletin

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