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Cass. crim., 30 octobre 1989, n° 88-86.413

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1989, 88-86.413, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 octobre 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
88-86.413
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 383 p. 924

Titrage officiel

CASSATION - Qualité - Partie civile - Grief tiré d'un arrêt par défaut se bornant à constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en réparation consécutive à une décision du Tribunal des conflits

Sommaire officiel

Ne fait pas grief à la partie civile l'arrêt qui se borne à déclarer irrecevable son opposition à un précédent arrêt constatant que la cour d'appel n'était saisie d'acune demande consécutivement à une décision du Tribunal des conflits déclarant compétente la juridiction de l'ordre judiciaire ; le pourvoi contre un tel arrêt doit dès lors être déclaré irrecevable.

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre Jean-Claude Y... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à un précédent arrêt du 25 mai 1987.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Claude X... est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre un arrêt déclarant irrecevable son opposition à un précédent arrêt rendu par défaut, qui se bornait à constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande consécutive à la décision du Tribunal des conflits du 9 juin 1986 déclarant compétente la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître des conséquences dommageables du délit dont le demandeur a été victime ; que l'arrêt attaqué, comme l'arrêt rendu par défaut, laissent entiers les droits de Claude X..., partie civile, à prendre l'initiative de demander réparation de son préjudice devant ladite cour d'appel ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

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