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1° lois et reglements : Cass. crim., 30 octobre 1989, n° 88-81.470

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1989, 88-81.470, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° lois et reglements
  • Arrêté préfectoral
  • Légalité
  • Travail
  • Fermeture hebdomadaire
  • Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire
  • Fermeture assortie d'une possibilité de dérogation (non)
  • 2° juridictions correctionnelles
  • Pouvoirs
  • Eléments constitutifs de l'infraction
  • Elément légal
  • Arrêté fondant les poursuites
  • Illégalité
  • Illégalité soulevée d'office
  • Discussion des parties
  • Nécessité (non)
  • Code du travail, article L. 221-17
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.470
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 387 p. 934
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 88-81.470, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Travail ; Fermeture hebdomadaire ; Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire ; Fermeture assortie d'une possibilité de dérogation (non) ; 2° juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Elément légal ; Arrêté fondant les poursuites ; Illégalité ; Illégalité soulevée d'office ; Discussion des parties ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'article L. 221-17 du Code du travail qui permet au préfet d'ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession pendant la durée du repos hebdomadaire ne l'autorise pas à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit. En raison du caractère indivisible d'un arrêté qui prévoit de telles dérogations, les dispositions de celui-ci sont entachées d'illégalité dans leur totalité (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 387 p. 934

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.470

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-10-18 , Bulletin criminel 1988, n° 355, p. 951 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064164.

Titrage officiel

1° LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Travail - Fermeture hebdomadaire - Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire - Fermeture assortie d'une possibilité de dérogation (non)

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Eléments constitutifs de l'infraction - Elément légal - Arrêté fondant les poursuites - Illégalité - Illégalité soulevée d'office - Discussion des parties - Nécessité (non)

Références de titrage : 1° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Légalité - Fermeture assortie d'une possibilité de dérogation (non)

Sommaire officiel

1° L'article L. 221-17 du Code du travail qui permet au préfet d'ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession pendant la durée du repos hebdomadaire ne l'autorise pas à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit. En raison du caractère indivisible d'un arrêté qui prévoit de telles dérogations, les dispositions de celui-ci sont entachées d'illégalité dans leur totalité (1).

2° La cour d'appel qui relève d'office un élément de nature à priver les poursuites de leur fondement légal n'est pas tenue de le soumettre à la discussion des parties

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-10-18 , Bulletin criminel 1988, n° 355, p. 951 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le Syndicat patronal de la boulangerie, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1987, qui a relaxé Gérard X... des poursuites engagées contre lui du chef d'infraction aux règles concernant la fermeture hebdomadaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Syndicat patronal de la boulangerie ;

8" aux motifs que l'article L. 221-17 du Code du travail n'autorise pas le préfet à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit ; que d'ailleurs une telle dérogation porterait atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession ; qu'eu égard au caractère indivisible des dispositions des articles 1, 2 et 5 dudit arrêté, celui-ci se trouve entaché d'illégalité dans sa totalité ; que, dès lors, l'infraction relevée à l'encontre de Gérard X... n'est pas constituée ; que le Syndicat patronal de la boulangerie sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement et la condamnation de Gérard X... à lui verser la somme de 1 500 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en raison de la relaxe du prévenu pour absence d'infraction, la partie civile ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

9" alors que ni le prévenu, ni le Parquet, ni la partie civile n'avaient, à un moment quelconque de la procédure, allégué que l'arrêté préfectoral du 14 mars 1985 serait entaché d'illégalité ; que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du demandeur par suite de la relaxe de X... au motif que l'arrêté préfectoral litigieux serait entaché d'illégalité ; qu'en statuant ainsi, à la faveur d'un moyen soulevé d'office, invoqué par aucune des parties et au sujet duquel aucune n'avait pu faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard X... a été condamné par le tribunal de police pour avoir contrevenu à l'obligation de fermeture hebdomadaire de son magasin prévue par un arrêté préfectoral du 14 mars 1985, pris en application des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que, sur son appel, la juridiction du second degré, constatant que cet arrêté prévoit des dérogations à la règle de fermeture hebdomadaire qu'il édicte, énonce " que l'article L. 221-17 du Code du travail n'autorise pas le préfet à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit ; que d'ailleurs, une telle dérogation porterait atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession ; qu'eu égard au caractère indivisible des dispositions dudit arrêté, celui-ci se trouve entaché d'illégalité dans sa totalité ; que, dès lors, l'infraction relevée à l'égard de X... n'est pas constituée " ;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a constaté, à bon droit, l'illégalité de l'arrêté litigieux, a justifié sa décision ;

12Qu'en effet, il appartient au juge de relever d'office, sans avoir à le soumettre à la discussion des parties, tout moyen qui est de nature à priver la poursuite de son fondement légal ;

13D'où il suit que le grief invoqué n'est pas fondé ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.470
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 387 p. 934
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 88-81.470, publié au Bulletin

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