Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 01-80.133

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 01-80.133, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.133
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-80.133, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.133

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601585.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me LUC-THALER, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Esther, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 décembre 2000, qui l'a condamnée à 25 000 francs d'amende pour dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et suivants du Code pénal, 459, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Esther Y... coupable de dénonciation calomnieuse ;

10" aux motifs qu'il résulte de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 décembre 1994 par la société Wilmart " agissant poursuites et diligences de son PDG, Esther Y... domiciliée audit siège en cette qualité ", que Henri X... y est visé en tant que PDG de la société Rodin pour abus de biens sociaux et recel ayant consisté à l'avoir contrainte par tous moyens à participer à des dépenses contraires à son objet social, fait constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;

111- que, nonobstant les arguments de la défense qui soutient que cette plainte n'avait pour but que de se prémunir contre le risque de se voir elle-même imputer le même délit, il résulte de la procédure que ladite plainte correspond à une initiative spontanée, ladite spontanéité devant s'apprécier objectivement et non subjectivement ; que la déposition de M. Z..., le 23 janvier 1995 et la déposition de Esther Y... le 21 février 2000, sont parfaitement claires à ce sujet ; que, si le contexte familial et le différend opposant Esther X..., épouse Y... à Henri X... permet d'appliquer le recours à cette stratégie, il n'ôte en rien son caractère spontané à cette initiative ;

122- que, concernant la fausseté du fait dénoncé elle résulte de l'analyse des décisions de justice successives ; que, s'agissant des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Wilmart, leur fausseté résulte définitivement de l'arrêt de la chambre d'accusation du 20 juin 1995 et, s'agissant de ceux au préjudice de la société Rodin, de l'arrêt du 12 septembre 1996 frappé d'un pourvoi non soutenu par la société Wilmart et rejeté par arrêt de la Cour de Cassation le 26 mars 1997 ;

133- que, concernant le point de savoir si les prévenus avaient connaissance de la fausseté des faits qu'ils ont dénoncés, Esther Y... a soutenu lors de son audition du 21 février 2000, qu'en déposant plainte, elle n'entendait pas faire condamner son frère, mais " se protéger " contre le risque de voir se retourner contre elle l'imputation d'avoir commis un abus de bien social dont elle se déclarait convaincue que son frère l'avait commis ; que cette conviction n'apparaît pas crédible au regard des multiples instances, amiables ou contentieuses, qui ont conduit à définir judiciairement les obligations respectives des parties à la suite de leur conflit concernant la gestion du domaine de la Baste ; qu'ainsi apparaît constitué l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse tel que prévu par l'article 226-10 du Code pénal ;

14" alors que, d'une part, le délit de dénonciation calomnieuse suppose, pour être constitué, que l'auteur ait spontanément dénoncé une personne en sachant que le fait qui lui est imputé est totalement ou partiellement inexact, la fausseté de ce fait résultant nécessairement d'une décision définitive de non-lieu déclarant que ce fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en l'espèce où la prévenue expliquait qu'elle avait dénoncé son frère et la société dont il était le dirigeant en leur reprochant d'avoir commis des abus de biens sociaux au préjudice de sa propre société en lui imposant, par diverses condamnations civiles de supporter des frais d'entretien d'une propriété d'agrément sans aucun rapport avec son objet social en sorte qu'elle aurait pour cette raison, fait l'objet d'un redressement fiscal, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ces éléments pour déclarer la prévenue coupable du délit de dénonciation calomnieuse, a violé l'article 226-10 du Code pénal ;

15" alors que, d'autre part, en affirmant à tort que la fausseté des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Wilmart résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation du 20 juin 1995 qui n'a pas statué sur ce point, mais a seulement confirmé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de cette société tout en infirmant le chef de la première ordonnance ayant déclaré n'y avoir lieu à informer, la Cour a laissé sans réponse les conclusions d'appel de la prévenue soulignant qu'aucune décision de non-lieu n'avait jamais été rendue sur les faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Wilmart qu'elle aurait dénoncés dans sa plainte, l'arrêt de non-lieu prononcé le 12 septembre 1996 ne concernant que des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Rodin qui ont fait l'objet d'une instruction à la seule demande du parquet ;

16" et alors qu'enfin en déclarant la demanderesse coupable de dénonciation calomnieuse parce que cette dernière aurait porté plainte avec constitution de partie civile contre son frère et la société Rodin qu'il dirigeait en leur reprochant d'avoir contraint la société dont elle était la représentante légale, à payer des frais importants pour une propriété d'agrément n'ayant aucun rapport avec son objet social, la Cour, qui n'a caractérisé ni la fausseté du fait ainsi imputé, ni la connaissance que la prévenue pouvait avoir d'une telle fausseté au moment du dépôt de sa plainte résultant d'une erreur juridique sur les conditions d'application du délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, a ainsi violé l'article 226-10 du Code pénal " ;

17Attendu que, pour déclarer Esther Y... coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 3 avril 1996 a déclaré que les faits n'étaient pas établis en ce qui concerne les délits dénoncés par la société Rodin ; qu'ils ajoutent encore, au vu des pièces du dossier contradictoirement débattus, que les faits dont aurait été victime la société Wilmart ne sont pas fondés ;

18Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a par ailleurs souverainement apprécié les circonstances de fait caractérisant la mauvaise foi de la prévenue, a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Marin ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.133
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-80.133, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2001