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Chose jugee : Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 01-82.244

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 01-82.244, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.244
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-82.244, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Instruction ; Chambre de l'instruction ; Arrêt d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ; Ordonnance antérieure de refus d'informer ; Caractère définitif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.244

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604477.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Instruction - Chambre de l'instruction - Arrêt d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile - Ordonnance antérieure de refus d'informer - Caractère définitif.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef notamment de violences aggravées ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, 3, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 mai 2000, Alain X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée en alléguant avoir été victime de violences policières au cours de sa garde à vue, d'atteinte à la dignité et à la vie privée de la part de psychiatres désignés par le juge d'instruction et de menaces de mort ; que le juge d'instruction a déclaré cette plainte avec constitution de partie civile irrecevable ;

11Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, les juges du second degré retiennent que, par ordonnance devenue définitive du 21 juin 1999, statuant sur une précédente plainte de la partie civile dénonçant les mêmes faits, le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à informer en raison de la prescription de l'action publique et de la circonstance que certains de ces faits sont insusceptibles de revêtir une qualification pénale ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'une telle décision de refus d'informer s'oppose, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Marin ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.244
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-82.244, inédit

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