Action civile : Cass. crim., 31 janvier 1994, n° 90-87.661
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1994, 90-87.661, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Constitution de partie civile
- Préjudice
- Tromperie sur les qualités d'un véhicule d'occasion
- Montant des réparations civiles dues par l'auteur de l'infraction
- Négligence de la victime
- Effet (non)
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.661
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1994, n° 90-87.661, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Constitution de partie civile ; Préjudice ; Tromperie sur les qualités d'un véhicule d'occasion ; Montant des réparations civiles dues par l'auteur de l'infraction ; Négligence de la victime ; Effet (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.661
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542409.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Constitution de partie civile - Préjudice - Tromperie sur les qualités d'un véhicule d'occasion - Montant des réparations civiles dues par l'auteur de l'infraction - Négligence de la victime - Effet (non).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Patrick, contre l'arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'assises de la SOMME, qui l'a condamné à 12 années de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt rendu le même jour par la même Cour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
6Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
7REJETTE le pourvoi ;
8Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
9Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean Y..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
10En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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