Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 31 janvier 1996, n° 94-85.326
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1996, 94-85.326, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Chambre du conseil
- Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités
- Audition des parties
- Ordre
- Condamné ou son conseil
- Audition les derniers
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 703
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.326
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 58 p. 156
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1996, n° 94-85.326, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Chambre du conseil ; Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ; Audition des parties ; Ordre ; Condamné ou son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction, saisie d'une demande en relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une publication, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole le dernier ; il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 septembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 58 p. 156
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.326
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-19, Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1993-11-30, Bulletin criminel 1993, n° 363, p. 905 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 23, p. 56 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066686.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Audition des parties - Ordre - Condamné ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.
Références de titrage : RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Débats - Chambre du conseil - Audition des parties - Ordre - Condamné ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité | DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Audition des parties - Ordre - Condamné ou son conseil - Audition les derniers - Domaine d'application - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction, saisie d'une demande en relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une publication, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole le dernier ; il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-19, Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1993-11-30, Bulletin criminel 1993, n° 363, p. 905 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 23, p. 56 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 703, 512 et 460 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense :
7" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Y... n'a pas eu la parole en dernier " ;
8Vu lesdits articles, ensemble l'article 513 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, selon l'article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; qu'il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même si elle est présente ;
10Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par Y... " après avoir entendu M. le conseiller Meyer en son rapport, l'avocat et le ministère public en leurs observations " ;
11Qu'il en résulte que le ministère public a pris la parole le dernier et qu'ainsi les textes et principes susénoncés ont été méconnus ;
12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 septembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale