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Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-87.942

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-87.942, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.942
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2012, n° 11-87.942, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-87.942

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025471042.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Khvisha X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 octobre 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la Fédération de Russie, a émis un avis favorable ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 33-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, 3, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 § 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... formée par le Gouvernement de la Fédération de Russie ;

8"aux motifs qu'en l'état d'un recours exercé contre une décision de refus qui lui a été opposée, M. X... ne peut se prévaloir du statut de réfugié et il n'y a pas lieu de surseoir à la décision dans l'attente de la décision sur ce recours ; que, contrairement à ce qu'il affirme dans son mémoire, au regard des pièces communiquées par l'autorité requérante et de sa propre réponse à l'interrogatoire auquel il a été procédé à l'audience, M. X... est de nationalité russe et non géorgienne ; que les témoignages qu'il produit sont insuffisants à établir, comme il l'affirme, qu'il est susceptible de subir des traitements inhumains ou dégradants ou un harcèlement injustifié du seul fait de son origine ou de son appartenance à un groupe social, alors qu'il est propriétaire d'un appartement à Saint-Petersbourg et a manifestement bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif quant aux poursuites engagées contre lui, puisque, selon l'exposé des faits, une décision le concernant a été cassée par la Cour suprême de la République de Carélie et qu'il lui a été ensuite accordé le bénéfice d'une assignation à résidence, à laquelle il s'est soustrait ;

9"1) alors que le droit à un recours effectif s'oppose à ce qu'une mesure d'extradition puisse intervenir avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé par l'étranger contre la décision de l'OFPRA lui refusant le statut de réfugié ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition, était tenue de surseoir à statuer ;

10"2) alors que, pour dénier toute force probante aux témoignages produits par le demandeur sur les risques qu'il encourt en cas de remise aux autorités russes, l'arrêt se borne à constater que le demandeur est de nationalité russe et non de nationalité géorgienne, qu'il est propriétaire d'un appartement à St-Petersbourg et avait bénéficié d'une décision de justice favorable ayant entraîné son assignation à résidence ; que ces énonciations ne sont nullement exclusives, en cas de remise aux autorités russes, d'un risque d'aggravation de sa situation ou de mauvais traitements pour des considérations liées à son origine géorgienne, dont il est susceptible de faire l'objet de la part des services de sécurité russes du FSP, dénoncés dans les attestations versées aux débats ; que la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale";

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er des Réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition et des principes généraux du droit applicables à l'extradition, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... formée par le Gouvernement de la Fédération de Russie ;

13"aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'ingérence que constitue la mesure d'extradition n'est pas disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, car l'extradition est demandée, non pour l'exécution d'une condamnation définitive, dont il serait prétendu qu'elle serait sans proportion par rapport aux faits punis et sa situation actuelle, mais pour une poursuite pénale contre laquelle il a toute possibilité de se défendre et de faire valoir ses droits ; que, même s'il est attesté par une assistante sociale que sa présence est nécessaire auprès de son fils Gurami, autiste, il ressort des certificats médicaux que ce dernier bénéficie d'une prise en charge en hôpital de jour et que sa mère est associée au suivi de l'adolescent ;

14"1) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les ingérences dans ce droit doivent être proportionnées au but recherché ; qu'il est justifié, en l'espèce, par l'assistante sociale, de l'incapacité de Mme X... à canaliser, seule, les débordements parfois violents de leur enfant autiste, physiquement très fort, et liés à son trouble mental, d'un quotidien de ce fait très difficile pour la mère et la soeur sans la présence du père, et des effets néfastes de l'absence du père très investi auprès de l'enfant, sachant le maintenir et l'apaiser, sur le comportement et le bien-être de ce dernier, ainsi que sur l'équilibre familial, de ce fait compromis ; qu'en retenant que l'extradition de M. X..., aux fins d'être jugé pour des faits de vols aggravés, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, aux motifs inopérants et insuffisants que son enfant autiste bénéficie d'une prise en charge en hôpital de jour et que sa mère est associée au suivi de l'adolescent, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

15"2) alors que l'extradition peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'en ne recherchant pas si l'extradition de M. X... n'était pas de nature à avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale";

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

18Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.942
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2012, n° 11-87.942, inédit

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