Peines : Cass. crim., 31 mai 1994, n° 93-83.488
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1994, 93-83.488, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines de substitution à l'emprisonnement
- Relèvement
- Peine prononcée à titre de peine principale
- Interdiction des droits civiques (non)
- Code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Cassation et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.488
- Solution
- Cassation et Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mai 1994, n° 93-83.488, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines de substitution à l'emprisonnement ; Relèvement ; Peine prononcée à titre de peine principale ; Interdiction des droits civiques (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 juin 1993, en toutes ses dispositions ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
REJETTE la requête d'Antoine X... tendant au relèvement de l'interdiction des droits civiques pendant trois ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bastia le 16 décembre 1992 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.488
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557731.
Titrage officiel
PEINES - Peines de substitution à l'emprisonnement - Relèvement - Peine prononcée à titre de peine principale - Interdiction des droits civiques (non).
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA, contre l'arrêt n° 202 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1993, qui a relevé Antoine X... de l'interdiction des droits civiques prononcée contre lui par un précédent arrêt ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal, alors en vigueur ;
8Vu ledit article, devenu l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités, ne s'applique pas aux peines de substitution à l'emprisonnement prononcées à titres de peines principales ;
10Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour vol et infractions au Code électoral, Antoine X... a, par jugement du 12 mai 1992, été condamné, à titre de peine principale, à l'interdiction des droits civiques pendant trois ans avec exécution provisoire ; que, par arrêt de la cour d'appel, en date du 16 décembre 1992, cette mesure a été confirmée ; que, par requête du 23 avril 1993, X..., se fondant sur les dispositions de l'article 55-1 alinéa 2 du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction prononcée contre lui ;
11Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait droit à la requête ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'interdiction des droits civiques avait été prononcée à titre de peine principale, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
15CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 juin 1993, en toutes ses dispositions ;
16Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
17REJETTE la requête d'Antoine X... tendant au relèvement de l'interdiction des droits civiques pendant trois ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bastia le 16 décembre 1992 ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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