Cassation : Cass. crim., 4 août 1988, n° 88-83.383
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1988, 88-83.383, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Griefs étrangers à la cause
- Portée
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.383
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 août 1988, n° 88-83.383, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Griefs étrangers à la cause ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 août 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.383
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524664.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Griefs étrangers à la cause - Portée.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Hocine -
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 27 avril 1988 qui, après son renvoi devant la cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que le demandeur se borne à alléguer des griefs étrangers à l'unique objet de la détention provisoire dont la chambre d'accusation était saisie à la suite de sa demande de mise en liberté ; que dès lors les mémoires produits ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont contenus ; qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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