Cassation : Cass. crim., 4 août 1988, n° 88-81.396
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1988, 88-81.396, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Signature
- Avocat du demandeur (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.396
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 août 1988, n° 88-81.396, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Signature ; Avocat du demandeur (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 août 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.396
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536641.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Robert,
4contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1988, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 584 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation ; Attendu que le document produit à l'appui du présent pourvoi ne remplit pas ces conditions en ce qu'il comporte non la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Valence et ne saurait, dès lors, saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Angevin, Morelli, Souppe, Dardel, Dumont, Jean Simon, Fontaine, Malibert, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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