Cassation : Cass. crim., 4 avril 1991, n° 90-80.216
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 90-80.216, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Décision ne mettant pas fin à la procédure
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.216
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 158 p. 400
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 avr. 1991, n° 90-80.216, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Décision ne mettant pas fin à la procédure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, qui déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision ne mettant pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, n'apportent aucune dérogation aux dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision a été rendue, le délai pour se pourvoir en cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 158 p. 400
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.216
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-06 , Bulletin criminel 1969, n° 294, p. 698 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1973-11-14 , Bulletin criminel 1973, n° 416, p. 1031 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066438.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Décision ne mettant pas fin à la procédure
Sommaire officiel
Les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, qui déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision ne mettant pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, n'apportent aucune dérogation aux dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision a été rendue, le délai pour se pourvoir en cassation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-06 , Bulletin criminel 1969, n° 294, p. 698 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1973-11-14 , Bulletin criminel 1973, n° 416, p. 1031 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Simon,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, a ordonné une expertise.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 7 décembre 1989 ; que l'arrêt avant dire droit qui s'y trouve visé avait été rendu contradictoirement par ladite Cour le 26 janvier 1989 ; qu'ainsi le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable comme tardif ;
8Qu'en effet, si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568, lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation ;
9Par ces motifs :
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale