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Cass. crim., 4 avril 1991, n° 90-85.578

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 90-85.578, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 avril 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-85.578
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 159 p. 401

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions contradictoires - Mention que le prévenu n'a pas comparu - Mention que le président a constaté son identité (non)

Sommaire officiel

Ne sont pas contradictoires la mention de l'arrêt précisant que le prévenu n'a pas comparu et celle indiquant que le président a constaté son identité, dès lors que cet acte d'instruction à l'audience, prévu par les articles 406 et 512 du Code de procédure pénale, n'implique pas la présence de l'intéressé.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1990, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et circulation sur la gauche de la chaussée, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à deux amendes respectivement de 2 000 francs et de 600 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de l'insuffisance et de la contradiction des motifs ;

Attendu, d'une part, que la mention de l'arrêt attaqué précisant que Jean-Michel X..., sans produire d'excuse, n'a pas comparu bien que régulièrement cité à sa personne et celle indiquant que le président a constaté l'identité du prévenu, ne sont pas contradictoires ; qu'en effet cet acte d'instruction à l'audience, prévu dans tout procès par les articles 406 et 512 du Code de procédure pénale, n'implique pas la présence de l'intéressé ;

Attendu, d'autre part, que les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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