Protection de la nature et de l'environnement : Cass. crim., 4 avril 2013, n° 12-81.759
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2013, 12-81.759, Publié au bulletin
Mots-clés
- Protection de la nature et de l'environnement
- Espaces naturels
- Circulation de véhicules à moteur
- Engins motorisés conçus pour la progression sur neige
- Utilisation à des fins de loisirs
- Définition
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-81.759
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01492 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 81
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2013, n° 12-81.759, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Protection de la nature et de l'environnement ; Espaces naturels ; Circulation de véhicules à moteur ; Engins motorisés conçus pour la progression sur neige ; Utilisation à des fins de loisirs ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles L. 362-3 et R. 362-2 du code de l'environnement interdisent l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs. Encourt donc la cassation, l'arrêt qui déclare non coupable de cette contravention l'exploitant d'un restaurant d'altitude convoyant dans de tels engins des personnes désirant passer la soirée dans son établissement, alors que touristes, elles s'y rendaient à des fins de loisirs
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 81
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-81.759
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01492
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'interdiction de l'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, à rapprocher :Crim., 3 avril 2001, pourvoi n° 00-85.546, Bull. crim. 2001, n° 90 (2) (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027281666.
Titrage officiel
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Espaces naturels - Circulation de véhicules à moteur - Engins motorisés conçus pour la progression sur neige - Utilisation à des fins de loisirs - Définition
Sommaire officiel
Les articles L. 362-3 et R. 362-2 du code de l'environnement interdisent l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs. Encourt donc la cassation, l'arrêt qui déclare non coupable de cette contravention l'exploitant d'un restaurant d'altitude convoyant dans de tels engins des personnes désirant passer la soirée dans son établissement, alors que touristes, elles s'y rendaient à des fins de loisirs
Rapprochements officiels
Sur l'interdiction de l'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, à rapprocher :Crim., 3 avril 2001, pourvoi n° 00-85.546, Bull. crim. 2001, n° 90 (2) (cassation)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2012, qui a condamné M. Jean-Paul X..., pour circulation de véhicules à moteur dans les espaces naturels, à 250 euros d'amende, et l'a relaxé du chef d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 362-3 du code de l'environnement ; Vu les articles L.362-3 et R.362-2 du code de l'environnement ; Attendu que, selon ces textes, l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 février 2010, ont été interceptés sur le domaine skiable de Saint-Gervais deux motos-neige tractant deux remorques dans lesquelles avaient pris place neuf touristes désirant passer la soirée dans un restaurant d'altitude tenu par M. X... ; que ce dernier, propriétaire desdits engins, a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir circulé avec des véhicules à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique et avoir utilisé à des fins de loisirs des engins motorisés conçus pour la progression sur neige, contraventions prévues et réprimées par les articles L. 362-1, L. 362-3 et R. 362-2 du code de l'environnement ; Attendu que le tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné de ces chefs ; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et renvoyer M. X... des fins de la poursuite pour utilisation illicite de motos-neige à des fins de loisirs, les juges d'appel relèvent que, dès lors qu'elle est stictement limitée au convoyage de personnes souhaitant se restaurer dans un établissement d'altitude, une telle utilisation revêt un caractère professionnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les personnes transportées étaient des touristes se rendant à des fins de loisirs dans un restaurant d'altitude, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 février 2012, en ses seules dispositions ayant relaxé M. X... du chef d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, toutes autre dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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