Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chose jugee : Cass. crim., 4 avril 2013, n° 10-88.834

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2013, 10-88.834, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chose jugee
  • Décision définitive
  • Décision de condamnation prononçant une peine illégale de sursis simple
  • Effets
  • Caractère exécutoire de la partie ferme de la peine
  • Peines
  • Sursis
  • Sursis simple
  • Révocation
  • Condition
  • Code pénal, article 132-31
  • Code pénal, article 132-36
  • Cassation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.834
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01493
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 78
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2013, n° 10-88.834, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Décision définitive ; Décision de condamnation prononçant une peine illégale de sursis simple ; Effets ; Caractère exécutoire de la partie ferme de la peine ; Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Révocation ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause. Le condamné doit donc purger la partie sans sursis d'une peine de six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 78

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.834

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01493

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : Sur la portée de la chose jugée d'une décision devenue définitive, à rapprocher :Crim., 24 mars 1999, pourvoi n° 97-85.833, Bull. crim. 1999, n° 54 (cassation) ;Crim., 2 juin 1999, pourvoi n° 97-81.863, Bull. crim. 1999, n° 119 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 28 septembre 2010, pourvoi n° 10-80.530, Bull. crim. 2010, n° 143 (rejet), et les arrêts cités ;Avis de la Cour de cassation, 7 février 2011, n° 10-00.009, Bull. crim. 2011, Avis, n° 1 (non-lieu à avis). Sur la force exécutoire reconnue à la partie ferme de la peine, en sens contraire :Crim., 27 avril 2004, pourvoi n° 03-85.311, Bull. crim. 2004, n° 29 (cassation). Sur le n° 2 : Sur la révocation du sursis accordé illégalement, dans le même sens que :Crim., 31 mars 1999, pourvoi n° 98-84.460, Bull. crim. 1999, n° 68 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027281671.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Décision définitive - Décision de condamnation prononçant une peine illégale de sursis simple - Effets - Caractère exécutoire de la partie ferme de la peine

PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Condition

Références de titrage : PEINES - Sursis - Sursis simple - Domaine d'application - Peine d'emprisonnement prononcée pour une durée de cinq ans au plus - Peine d'emprisonnement supérieure - Effet - Caractère exécutoire de la partie ferme de la peine

Sommaire officiel

Le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause. Le condamné doit donc purger la partie sans sursis d'une peine de six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis

La juridiction prononçant une nouvelle condamnation est seule habilitée à dispenser le condamné de la révocation de plein droit du sursis simple prononcé par une décision antérieure, devenue définitive. Cette révocation n'est pas subordonnée à la régularité du prononcé du sursis, qui ne peut plus être remise en question. La juridiction saisie d'un incident contentieux d'exécution ne saurait donc dire, par avance, qu'un sursis simple illégalement prononcé ne pourra, de ce fait, faire l'objet d'aucune révocation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Sur la portée de la chose jugée d'une décision devenue définitive, à rapprocher :Crim., 24 mars 1999, pourvoi n° 97-85.833, Bull. crim. 1999, n° 54 (cassation) ;Crim., 2 juin 1999, pourvoi n° 97-81.863, Bull. crim. 1999, n° 119 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 28 septembre 2010, pourvoi n° 10-80.530, Bull. crim. 2010, n° 143 (rejet), et les arrêts cités ;Avis de la Cour de cassation, 7 février 2011, n° 10-00.009, Bull. crim. 2011, Avis, n° 1 (non-lieu à avis). Sur la force exécutoire reconnue à la partie ferme de la peine, en sens contraire :Crim., 27 avril 2004, pourvoi n° 03-85.311, Bull. crim. 2004, n° 29 (cassation). Sur le n° 2 : Sur la révocation du sursis accordé illégalement, dans le même sens que :Crim., 31 mars 1999, pourvoi n° 98-84.460, Bull. crim. 1999, n° 68 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelazziz X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2010, qui, à la requête du procureur général, a prononcé sur un incident d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-31 et 222-37 du code pénal, préliminaire, 710 et 711 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a dit que M. X... doit seulement exécuter la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme prononcée par l'arrêt susvisé, et que le sursis simple, assortissant deux années d'emprisonnement supplémentaires, n'emportera aucune conséquence pénalisante pour lui ; "aux énonciations que la cour tient de l'article 710 du code de procédure pénale le pouvoir de statuer sur tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine ; "et aux motifs que par l'arrêt susvisé, M. X... a été déclaré coupable de différentes infractions à la législation sur les stupéfiants punies par l'article 222-37, alinéa 1, du code pénal ; que pour lui avoir infligé la peine de six ans d'emprisonnement, la cour n'a pas dépassé le maximum légal de la peine prévue par ledit article, soit dix ans d'emprisonnement ; que cette peine, aujourd'hui définitive, est, pour partie, ferme ; qu'il n'existe aucun obstacle de droit à l'exécution de cette partie ferme, d'une durée de quatre années ; qu'en revanche, il existe une difficulté quant aux deux années d'emprisonnement assorties du sursis simple, dont l'article 132-31 dispose qu'il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ; qu'il en résulte qu'il ne peut être sursis à exécution de la peine d'emprisonnement ; que la décision est passée en force de chose jugée et M. X... a définitivement acquis le droit au sursis à l'exécution d'une partie de la peine prononcée ; qu'au surplus, il est certain que le sursis ne peut emporter de conséquences pénalisantes pour lui, quelles qu'elles soient, car prononcé sans base légale ; qu'ainsi, la révocation ne sera pas possible ; que dans ces conditions, seule doit être exécutée la part d'emprisonnement ferme, d'une durée de quatre ans ; "1) alors qu'en décidant de substituer à la peine d'emprisonnement de six ans assortie d'un sursis de deux ans prononcée à l'encontre de M. X... la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel, saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, a manifestement excédé ses pouvoirs lorsqu'il est acquis qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier la chose jugée ; "2) alors que, nul ne peut être condamné à une peine non prévue par la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel qui relevait le caractère illégal du prononcé d'une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'un sursis de deux ans devait nécessairement tirer les conséquences de cette illégalité en ordonnant la remise en liberté de M. X... ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt, devenu définitif, en date du 1er février 2010, la cour d'appel d'Orléans a déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ; que le procureur général a présenté, le 2 juin 2010, une requête en difficulté d'exécution de cette décision ; Attendu que, pour dire que le condamné devait exécuter la partie sans sursis de la peine prononcée contre lui, soit quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas substitué une peine nouvelle à celle prononcée par l'arrêt du 1er février 2010, a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, après avis donné à l'avocat du demandeur, pris de la violation de l'article 132-36 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne ; Attendu que, pour dire que le sursis assortissant, à hauteur de deux ans, la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par arrêt, en date du 1er février 2010, ne pourrait être révoqué, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure a été prononcée sans base légale, le sursis simple n'étant applicable qu'aux seules condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la révocation du sursis assortissant une condamnation devenue définitive n'est pas subordonnée à la régularité de son prononcé, qui ne peut plus être remise en question, et que, d'autre part, la juridiction prononçant une nouvelle condamnation est seule habilitée à dispenser le condamné de la révocation de plein droit du sursis antérieurement accordé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 octobre 2010, en ses seules dispositions ayant dit que le sursis assortissant, à hauteur de deux ans, la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par arrêt, en date du 1er février 2010, ne pourrait être révoqué, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que ledit sursis produira, jusqu'à son terme légal, les effets prévus par les articles 132-35 à 132-39 du code pénal ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.834
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01493
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 78
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2013, n° 10-88.834, publié au Bulletin

Articles cités

Les 13 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2013