Chasse : Cass. crim., 4 décembre 1968, n° 67-93.519
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1968, 67-93.519, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chasse
- Moyen prohibé
- Automobile
- Poursuite du gibier
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-93.519
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 325
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1968, n° 67-93.519, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chasse ; Moyen prohibé ; Automobile ; Poursuite du gibier
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le prévenu peut, sans commettre d'infraction, se rendre en automobile sur le lieu même de la chasse (hormis le cas de la circonstance aggravante de la contravention prévue à l'article 376 du Code rural), il commet, en revanche, l'infraction de chasse avec moyen prohibé, en pourchassant à la vue le gibier, à l'aide d'un véhicule automobile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 325
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-93.519
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059294.
Titrage officiel
CHASSE - Moyen prohibé - Automobile - Poursuite du gibier
Références de titrage : * AUTOMOBILE - Chasse - Moyen prohibé - Poursuite du gibier.
Sommaire officiel
Si le prévenu peut, sans commettre d'infraction, se rendre en automobile sur le lieu même de la chasse (hormis le cas de la circonstance aggravante de la contravention prévue à l'article 376 du Code rural), il commet, en revanche, l'infraction de chasse avec moyen prohibé, en pourchassant à la vue le gibier, à l'aide d'un véhicule automobile (1).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1967,QUI, POUR CHASSE A L'AIDE DE MOYEN PROHIBE, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 400 FRANCS D'AMENDE, A LA CONFISCATION D'UNE AUTOMOBILE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373, 376, 2° ET PAR FAUSSE APPLICATION, 377 DU CODE RURAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE DELIT DE CHASSE AU MOTIF QU'IL A FAIT USAGE D'UNE AUTOMOBILE, POUR SE RENDRE DE LA FERME AU CHAMP OU IL S'EST LIVRE A UN ACTE DE CHASSE;
3"ALORS QUE CE FAIT, N'EST CONSTITUTIF NI DU DELIT, NI DE LA CONTRAVENTION DE CHASSE PROHIBEE";
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AVISE DE LA PRESENCE DE DEUX SANGLIERS AU VOISINAGE DE SON CHAMP, PRIT CHEZ LUI SA VOITURE AUTOMOBILE ET SON FUSIL, DANS L'INTENTION DE TUER CES ANIMAUX;
5QU'IL SE RENDIT A BORD DE SA VOITURE, EN COMPAGNIE DE SON PREPOSE Y..., A L'ENDROIT OU LES BETES DEVAIENT SE TROUVER;
6QU'A LEUR VUE, IL MIT PIED A TERRE, LES POURSUIVIT, ARME DE SON FUSIL SUR UNE DISTANCE DE VINGT METRES;
7QU'IL FIT FEU SUR L'UN D'EUX QUI FUT MORTELLEMENT TOUCHE;
8QUE DELAISSANT MOMENTANEMENT CETTE PRISE, IL POURCHASSA SANS DESEMPARER L'AUTRE ANIMAL, A BORD DE LA VOITURE CONDUITE PAR Y..., MAIS DUT FINALEMENT ABANDONNER LA PARTIE, PRIS DE VITESSE PAR LA BETE;
9ATTENDU QUE DANS DE TELLES CONDITIONS, X... A COMMIS LE DELIT DE CHASSE DE L'INSTANT OU IL EST REMONTE DANS SA VOITURE, ARME DE SON FUSIL, POUR POURSUIVRE LE DEUXIEME SANGLIER JUSQU'AU MOMENT OU IL A CESSE DE TRAQUER CETTE DERNIERE BETE;
10ATTENDU, EN CET ETAT, QUE SI LE DEMANDEUR A PU, SANS COMMETTRE D'INFRACTION, DANS LA PREMIERE PHASE DE SON ACTION, SE RENDRE EN AUTOMOBILE SUR LE LIEU MEME DE LA CHASSE, IL A, EN REVANCHE, COMMIS L'INFRACTION RETENUE CONTRE LUI, EN POURCHASSANT A LA VUE, LA DEUXIEME BETE, A L'AIDE DE SON VEHICULE;
11ATTENDU DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE L'USAGE DE LA VOITURE AUTOMOBILE PAR X... A CONSTITUE, EN L'ESPECE, LE MOYEN DE CHASSE PROHIBE EN SENS DE L'ARTICLE 373 DU CODE RURAL;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M HENNUYER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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