Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 4 février 1992, n° 91-81.890
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1992, 91-81.890, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Négligence ou imprudence
- Utilisation d'une grue
- Chef d'entreprise ayant fait utiliser un engin sans avoir obtenu des éclaircissements du constructeur
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.890
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1992, n° 91-81.890, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Négligence ou imprudence ; Utilisation d'une grue ; Chef d'entreprise ayant fait utiliser un engin sans avoir obtenu des éclaircissements du constructeur ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.890
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545175.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Négligence ou imprudence - Utilisation d'une grue - Chef d'entreprise ayant fait utiliser un engin sans avoir obtenu des éclaircissements du constructeur - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Jean,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR (chambre correctionnelle) en date du 7 février 1991 qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 8 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale,
5"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lucchese coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Grandthurin et l'a condamné en conséquence à 8 000 francs d'amende,
6"aux motifs qu'en sa qualité de responsable de l'entreprise propriétaire de la grue en cause, A... était tenu à l'égard de ses utilisateurs de s'assurer des conditions d'emploi et de sécurité de cet engin ; qu'il n'existe aucune preuve d'une délégation de pouvoirs au profit de M. Z..., chef d'agence de la société SOGECOFA, quant aux conditions d'utilisation et à la sécurité de la grue litigieuse ; "alors que, d'une part, en se bornant à énoncer qu'il n'existait aucune preuve d'une délégation de pouvoirs au profit de M. Z... quant aux conditions d'utilisation et de sécurité de la grue litigieuse sans rechercher, au regard des circonstances de la cause, s'il était ou non établi que la direction du chantier eût été, comme le soutenait A..., déléguée à un préposé investi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, comme l'avait constaté expressément le tribunal, M. Z..., directeur régional adjoint de la SOGECOFA et représentant local de la société LMB, ne s'était pas lui-même reconnu responsable, le jour de l'audience du tribunal, du chantier sur lequel avait eu lieu l'accident et ne bénéficiait pas ainsi d'une délégation de pouvoirs certaine et exempte de toute ambiguïté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'électricien Grandthurin a été blessé à la suite du basculement d'une grue
7appartenant à la société Sogecofa ; que Jean A..., directeur de cette société, Michel Z..., chef d'agence, et Michel B..., grutier, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; qu'ils ont été relaxés ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer Lucchese coupable des faits d reprochés, la juridiction du second degré énonce qu'en sa qualité de responsable de l'entreprise, propriétaire de la grue, il était tenu de s'assurer des conditions d'emploi et de sécurité de l'engin ; qu'il résultait du rapport d'expertise que les informations données à cet égard par le constructeur étaient ambiguës et ne précisaient pas suffisamment les limites de fonctionnement du contrôleur de charge dont la grue était munie ; que l'insuffisance de la documentation fournie par le constructeur étant patente, il appartenait au prévenu d'interdire l'utilisation de l'engin avant d'avoir obtenu des éclaircissements du constructeur ; que sa négligence constitue une faute en relation causale avec l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, elle n'a pas justifié la déclaration de culpabilité de Jean A... par l'absence d'une délégation de pouvoirs, le motif visé au moyen fondant seulement la relaxe de Michel Z... ; Que, d'autre part, elle n'avait pas pour apprécier cette culpabilité à rechercher si le demandeur avait délégué ses pouvoirs, dès lors qu'il n'était pas poursuivi pour une infraction à la réglementation en matière de sécurité, mais seulement pour un délit de blessures involontaires résultant d'une négligence relevée à son encontre et ayant concouru à la réalisation du dommage ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, d Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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