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Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 février 1992, n° 91-83.797

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1992, 91-83.797, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.797
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1992, n° 91-83.797, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Partie civile ; Absence de défenseur ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-83.797

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546443.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Partie civile - Absence de défenseur - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Jean-Luc, K

4Y... Chantal, épouse Z..., parties civiles,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 mai 1991 qui a dit n'y avoir lieu à informer sur leur plainte avec constitution de partie civile visant un magistrat de l'ordre judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; d

6Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 197, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour violation des principes du contradictoires et "de la production de mise en état du dossier utilisé pour la chambre d'accusation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les époux Z... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile le 8 février 1990 pour faux en écritures, escroquerie au jugement, agissements discriminatoires, contre Mme B... juge d'instance, en raison d'une décision rendue par ce magistrat le 13 décembre 1989, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie dans les formes de l'article 681 du Code de procédure pénale, a, par arrêt du 13 juin 1990, dit n'y avoir lieu de désigner une juridiction pour instruire sur les faits dénoncés ; que le juge d'instruction primitivement saisi a alors rendu le 12 septembre 1990 une ordonnance déclarant irrecevable la plainte déposée par les époux Z... et que, sur appel de cette décision la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit la plainte irrecevable et déclaré n'y avoir lieu d'informer sur les faits objet de cette plainte ; Attendu que, pour justifier leur décision de non-informer les juges, après avoir constaté que la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 juin 1990 a relevé que "les faits tels qu'ils sont imputés au magistrat mis en cause, ne sont susceptibles de recevoir aucune qualification pénale" énoncent "qu'une décision de justice ne peut être attaquée que par les voies de recours prévues par la loi et ne peut constituer en elle même un crime ou un délit... qu'il s'ensuit que les faits objets de la présente plainte à les supposer démontrés ne sont susceptibles de recevoir aucune qualification pénale" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, sans enfreindre

7les textes et principes visés au moyen, fait l'exacte application de l'article 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt et des pièces de procédure que les époux Z... ont été avisés de la date de l'audience conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale et ainsi été mis en mesure d'exercer les droits qui leur étaient d conférés par les dispositions de ce texte, ensemble celles des articles 198 et 199, alinéa 2 du même code, lesquelles n' autorisent la mise à la disposition du dossier qu'aux seuls conseils des parties et non aux parties elles mêmes ; Que les parties civiles qui n'étaient pas en l'occurence assistées d'un défenseur, ne sauraient donc se faire un grief d'un défaut de communication du dossier de la procédure ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.797
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1992, n° 91-83.797, inédit

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