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Chose jugee : Cass. crim., 4 février 2003, n° 02-86.078

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2003, 02-86.078, Inédit

Mots-clés

  • Chose jugee
  • Autorité du pénal sur le civil
  • Relaxe du prévenu
  • Défaut de la partie civile
  • Opposition
  • Portée
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.078
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2003, n° 02-86.078, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Autorité du pénal sur le civil ; Relaxe du prévenu ; Défaut de la partie civile ; Opposition ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.078

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601018.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Défaut de la partie civile - Opposition - Portée.

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Opposition de la partie civile - Relaxe du prévenu lors de la décision par défaut - Pouvoirs des juges du fond.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Michel,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, 1382 et 1383 du Code civil ;

10Attendu que, par arrêt du 20 février 2001, la cour d'appel a relaxé contradictoirement Michel X... du chef de violences volontaires et a débouté, par défaut, René Y..., partie civile, de ses demandes ;

11Attendu que, sur opposition de ce dernier, les juges, retenant que des violences volontaires sont à l'origine du préjudice qu'il a subi, ont fait droit partiellement à sa demande d'indemnisation ;

12Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en cas d'opposition de la seule partie civile contre une décision de relaxe, la juridiction répressive doit se prononcer à son égard sur les faits visés à la procédure, la décision de relaxe devenue définitive en ce qui concerne l'action publique n'ayant aucune autorité quant aux intérêts civils, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Randouin ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.078
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2003, n° 02-86.078, inédit

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