Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 4 juillet 1995, n° 94-84.414
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1995, 94-84.414, Inédit
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Mauvaise foi
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 226-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.414
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1995, n° 94-84.414, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Mauvaise foi ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 226-10
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.414
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554211.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- D... Alain, - Y... Noëlle, épouse SAUVAGE, - F... Michel, - Z... Ridha, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, en date du 29 juin 1994, qui, après relaxe de Patricia B..., épouse A... du chef de dénonciation calomnieuse, les a déboutés de leur demande ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation et pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme A... du chef de dénonciation calomnieuse ;
9"aux motifs qu'après le licenciement de Mme A..., son employeur, M. D... a découvert des anomalies sur les registres comptables et notamment sur les encaissements d'espèces dont la salariée avait la charge ;
10qu'elle a été conviée à s'expliquer dans un bureau de l'entreprise en présence de l'expert comptable, F..., de deux salariés, Mme X... et M. Z... et de Mme D... ;
11que l'intérieur du bureau pourvu de vitrages multiples est visible des lieux environnants ; qu'au cours de l'entrevue, Mme A... était accusée d'avoir détourné des fonds au préjudice de son employeur ;
12que les témoignages établissent que l'ambiance était très tendue ;
13que Mme A... était autorisée à joindre son mari par téléphone et qu'elle a joint son père avec lequel elle a pu s'entretenir ;
14que l'ensemble des parties civiles conteste l'allégation de Mme A... selon laquelle M. D... voulait lui faire signer une reconnaissance de dettes ;
15que Mme A... prétend avoir été séquestrée mais elle reconnaît pourtant n'avoir pas essayé de sortir du bureau et avoir pu téléphoner ;
16qu'elle ne conteste pas non plus avoir pu sortir librement du bureau ;
17que l'impression de Mme A... de cette entrevue au moment où elle se déroulait importe peu ;
18qu'il convient de se reporter à l'existence de faits matérialisant une séquestration au temps du dépôt de la plainte ;
19qu'en l'espèce, la position du bureau dont l'intérieur était visible, la possibilité d'avoir des contacts avec l'extérieur excluent qu'il y ait pu y avoir séquestration ainsi conçue par Mme A... lors de l'entretien ;
20que Mme A..., salariée protégée à l'égard de laquelle la procédure régulière de licenciement n'avait pas été suivie, à l'encontre de laquelle aucune action n'était intentée ne cherchait pas à résister ou à défendre à une quelconque action et pouvait à cette date porter sa liberté d'aller et venir au crédit de l'intervention paternelle (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;
21"1 ) alors que l'arrêt attaqué a relevé que la disposition des lieux et le fait que Mme A... ait pu avoir des contacts téléphoniques avec des membres de sa famille "excluent qu'il y ait pu y avoir séquestration ainsi conçue par Mme A... lors de l'entretien" ;
22que l'arrêt attaqué relève aussi que Mme A... a reconnu ne pas avoir essayé de sortir pendant la durée de l'entretien ;
23que ces constatations démontrent qu'au moment de cet entretien dans le bureau de M. D..., elle ne pouvait pas avoir le sentiment d'avoir été séquestrée ;
24qu'en énonçant néanmoins qu'au moment du dépôt de la plainte, Mme A... "pouvait porter sa liberté d'aller et venir au crédit de l'intervention paternelle" et que sa mauvaise foi n'était donc pas établie sans relever aucun élément postérieur à l'entretien susceptible de modifier l'impression qu'elle avait pu avoir à ce moment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
25"2 ) alors que les parties civiles avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que la plainte de Mme A... constituait une mesure de rétorsion contre son employeur qui lui avait annoncé, lors de l'entretien litigieux, son intention de déposer une plainte contre elle pour faux et abus de confiance ;
26qu'en se bornant à énoncer que la prévenue ne cherchait pas en déposant une plainte à se défendre d'une action engagée contre elle sans répondre à ce moyen démontrant le mobile déterminant de la dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a de ce chef encore violé les textes susvisés" ;
27Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Patricia B..., épouse A..., a déposé plainte auprès du procureur de la République pour séquestration arbitraire contre son ancien employeur, Alain D..., et des proches de ce dernier, Noelle Y..., Michel F... et Ridha Z..., qui auraient tenté de lui faire souscrire une reconnaissance de dette portant sur des sommes qu'elle aurait détournées ;
28Que cette plainte ayant été classée sans suite, Alain D..., Noëlle Y..., Michel F... et Ridha Z... ont porté plainte en se constituant partie civile contre Patricia B... pour dénonciation calomnieuse ;
29Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leur action, la cour d'appel énonce que, si la prévenue a quitté librement le bureau dans lequel elle prétendait avoir été retenue, elle a pu attribuer sa liberté d'aller et venir à l'intervention téléphonique de son père ; qu'elle relève qu'au moment de son dépôt de plainte, Patricia B..., salariée protégée, ne faisait l'objet d'aucune procédure, qu'elle n'a pas cherché, par une plainte abusive ou dilatoire, à résister ou à défendre à une quelconque action et en déduit qu'elle n'a pas agi de mauvaise foi ;
30Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de leur appréciation souveraine des faits de la cause, soumis aux débats contradictoires, les juges, qui ont répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli dans aucune de ses deux branches ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. E..., Roman, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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