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Peines : Cass. crim., 4 mai 1965, n° 64-92.884

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1965, 64-92.884, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.884
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1965, n° 64-92.884, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion facultative ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est nul pour défaut de motif l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celles précédemment prononcées contre le prévenu sans indiquer ces condamnations antérieures (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES A L'APPUI DU POURVOI ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 7 JUILLET 1964 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT :

M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M MAYER.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.884

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054761.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion facultative - Constatations nécessaires

Références de titrage : * PEINES - Non cumul - Condamnations antérieures - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Est nul pour défaut de motif l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celles précédemment prononcées contre le prévenu sans indiquer ces condamnations antérieures (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE) DU 7 JUILLET 1964, QUI L'A CONDAMNE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT, A 400 F D'AMENDE ET A DIT QUE CES PEINES NE SE CONFONDRONT PAS AVEC LES AUTRES PEINES ANTERIEURES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 5 DU CODE PENAL, 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 400 FRANCS D'AMENDE EN PRECISANT QUE CETTE PEINE NE SE CONFONDRAIT PAS AVEC LES AUTRES PEINES ANTERIEURES, SANS AUTRES PRECISIONS, ALORS QU'EN CET ETAT L'ARRET NE PERMET PAS DE SAVOIR SI LES REGLES DE LA CONFUSION DES PEINES ONT ETE OU NON RESPECTEES ;

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU QUE LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL S'APPLIQUE NON PAS SEULEMENT AUX INFRACTIONS POURSUIVIES SIMULTANEMENT MAIS AUSSI A CELLES QUI ONT FAIT L'OBJET DE POURSUITES SUCCESSIVES LORSQU'ELLES REMONTENT TOUTES A UNE EPOQUE ANTERIEURE A LA PREMIERE CONDAMNATION DEFINITIVE QUI LES ATTEINT ;

5QU'IL SUIT DE LA QUE LES PEINES DE MEME NATURE AINSI SUCCESSIVEMENT PRONONCEES NE PEUVENT ETRE CUMULATIVEMENT SUBIES QUE LORSQU'ELLES N'EXCEDENT PAS PAR LEUR REUNION LE MAXIMUM DE LA PEINE EDICTEE PAR LA LOI POUR LE FAIT LE PLUS SEVEREMENT REPRIME ;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN CONDAMNANT X... A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A QUATRE CENTS FRANCS D'AMENDE A DIT QUE CES PEINES NE SE CONFONDRONT PAS AVEC LES AUTRES PEINES ANTERIEURES SANS FAIRE CONNAITRE NI QUELLES SONT CES PEINES, NI POUR QUELS FAITS, DANS QUELLES CONDITIONS ET A QUELLES DATES ELLES ONT ETE PRONONCEES ;

7ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION NE PEUT EXERCER SON CONTROLE ET VERIFIER SI LE MAXIMUM DE LA PEINE N'A PAS ETE DEPASSE ;

8PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES A L'APPUI DU POURVOI ;

9CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 7 JUILLET 1964 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT :

10M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M MAYER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.884
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 1965, n° 64-92.884, publié au Bulletin

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