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Lois et reglements : Cass. crim., 4 mai 1993, n° 92-83.263

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1993, 92-83.263, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Article R262-1 du code du travail
  • Infraction au repos dominical
  • Légalité
  • Egalité devant la loi
  • Constatations suffisantes
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 1993, n° 92-83.263, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Article R262-1 du code du travail ; Infraction au repos dominical ; Légalité ; Egalité devant la loi ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.263

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543908.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Article R262-1 du code du travail - Infraction au repos dominical - Légalité - Egalité devant la loi - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 mars 1992, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à quatre amendes de 2 500 francs ;

6Vu le mémoire produit ;

7( Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-4 à L. 221-16, L. 221-19 et L. 221-27, R. 262-1, alinéa 1, R. 260-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'avoir omis de donner, à quatre employés, le repos hebdomadaire le dimanche 15 juillet 1990 et l'a condamnée à la peine de quatre amendes de 2 500 francs chacune ;

9"aux motifs qu'il n'est pas contesté que la prévenue, gérante de la société Argenterie des Francs Bourgeois, a, dans la journée du dimanche 15 juillet 1990, employé quatre salariés dans son magasin situé ... (3ème) et qu'elle les employait ainsi habituellement, à temps partiel, pour travailler uniquement le dimanche, alors que son établissement ne bénéficiait d'aucune dérogation légale ou spéciale ; qu'il est de jurisprudence constante que l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique à l'ensemble du personnel d'un établissement, aucune distinction ne devant être faite, au regard des règles régissant le repos dominical, entre les travailleurs occupés habituellement dans ledit établissement, selon qu'ils y sont employés pendant un seul jour de la semaine ou pendant les autres jours ; que Catherine X... n'apporte pas les justifications comptables utiles à l'appui de ses dires ; qu'elle fournit des documents afférents aux recettes du week-end, alors qu'aucune infraction n'est relevée pour le travail du samedi ; que, d'autre part, la notion de nécessité impliquant un péril actuel ou imminent menaçant la vie ou la santé ou l'équilibre moral, ou compromettant la satisfaction des besoins fondamentaux d'une personne ou d'une famille, n'apparaît nullement caractérisée en l'espèce ;

10"alors que, d'une part, il appartient aux juridictions pénales de vérifier, particulièrement lorsqu'elles en sont requises, si les règlements ou arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction ont été légalement pris par l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, l'article R. 262-1 du Code du travail, texte réglementaire qui sanctionne les infractions à l'article L. 221-5 du même Code, lequel touche aux principes fondamentaux d'égalité devant la loi et à la liberté du commerce et de l'industrie, est illégal comme n'étant pas un texte d'ordre public et relève du seul domaine de la loi ; qu'ainsi, ce texte ne saurait servir de fondement à une condamnation ;

11"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la demanderesse soulignant quele quartier du Marais a une vocation artistique et touristique et quel'évolution du mode d'exploitation des commerces dans ce quartier est conforme à l'évolution socio-culturelle et au développement du tourisme ; que, dans ce quartier, toutes les boutiques sont ouvertes le dimanche ; qu'en outre, les véritables concurrents de l'activité exercée par la demanderesse sont ouverts le dimanche (Louvre des Antiquaires, Village Suisse, Marché aux Puces, Village Saint-Paul...) ; qu'admettre que certaines catégories de commerces peuvent être ouvertes le dimanche dans certains quartiers, alors que ces mêmes commerces ne pourraient être ouverts dans d'autres quartiers, revient à fausser ouvertement le jeu de la concurrence et apparaît contraire à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'enfin, le principe d'ordre public du repos hebdomadaire le dimance aboutit aujourd'hui à créer un véritable pouvoir discrétionnaire de l'Administration rompant la nécessaire égalité des citoyens devant la loi" ;

12Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes tendant à contester le principe de l'obligation du repos dominical prescrit par l'article L. 221-5 du Code du travail dont les dispositions s'imposent aux juges ;

13Attendu, d'autre part, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait application de l'article R. 262-1 dudit Code qui sanctionne les infractions à l'article L. 221-5 précité de peines entrant dans les prévisions des articles 465 et 466 du Code pénal dès lors que ce texte a valeur législative et s'impose également aux juridictions de l'ordre judiciaire ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 1993, n° 92-83.263, inédit

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