Etranger : Cass. crim., 4 mai 1993, n° 92-86.309
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1993, 92-86.309, Inédit
Mots-clés
- Etranger
- Interdiction du territoire français
- Infraction à la législation sur les stupéfiants
- Demande de relevé de l'interdiction
- Refus
- Pouvoir souverain du juge du fond
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.309
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mai 1993, n° 92-86.309, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etranger ; Interdiction du territoire français ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Demande de relevé de l'interdiction ; Refus ; Pouvoir souverain du juge du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.309
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562714.
Titrage officiel
ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Demande de relevé de l'interdiction - Refus - Pouvoir souverain du juge du fond.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que par arrêt du 23 avril 1991, devenu définitif, Ali X... a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion et séjour irrégulier en France, notamment à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
9Attendu que c'est sans encourir les griefs allégués que la cour d'appel, répondant aux arguments du requérant, a rejeté la demande en relèvement de l'interdiction ;
10Qu'en effet, en permettant aux juges répressifs de relever le condamné en tout ou partie des incapacités, interdictions ou déchéances, l'article 55-1 du Code pénal leur ouvre une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
11Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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