Instruction : Cass. crim., 4 novembre 1997, n° 97-82.274
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1997, 97-82.274, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Commission rogatoire
- Commission rogatoire internationale
- Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959
- Modalités de délivrance et de transmission de la commission rogatoire par l'Etat requérant
- Contrôle de la régularité (non)
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.274
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 365 p.
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1997, n° 97-82.274, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Commission rogatoire ; Commission rogatoire internationale ; Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 ; Modalités de délivrance et de transmission de la commission rogatoire par l'Etat requérant ; Contrôle de la régularité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la chambre d'accusation est compétente, dans certaines conditions, pour contrôler la régularité des actes d'instruction effectués sur le territoire français en exécution d'une commission rogatoire internationale, elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur les modalités de délivrance et de transmission d'une telle délégation par les autorités de l'Etat requérant. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 365 p.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.274
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-06-24, Bulletin criminel 1997, n° 252, p. 861 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-11-04, Bulletin criminel n° 366, p. 1229 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069413.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Modalités de délivrance et de transmission de la commission rogatoire par l'Etat requérant - Contrôle de la régularité (non).
Références de titrage : CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Actes d'exécution - Contrôle de la régularité - Conditions
Sommaire officiel
Si la chambre d'accusation est compétente, dans certaines conditions, pour contrôler la régularité des actes d'instruction effectués sur le territoire français en exécution d'une commission rogatoire internationale, elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur les modalités de délivrance et de transmission d'une telle délégation par les autorités de l'Etat requérant. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-06-24, Bulletin criminel 1997, n° 252, p. 861 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-11-04, Bulletin criminel n° 366, p. 1229 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Alessandro,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui au tribunal de Milan, du chef de banqueroute frauduleuse, a rejeté sa demande en annulation de pièces et en restitution d'objets saisis.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale, des articles 3, 4 et 15 de la Convention européenne d'entraide en matière pénale, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la décision attaquée a rejeté les demandes d'annulation de pièces et de restitution dont elle était saisie ;
8" aux motifs que si la commission rogatoire contenait bien la mention du nom et de la qualité du magistrat mandant, de l'autorité destinataire, des diligences demandées, de la demande d'assistance aux opérations des officiers de police judiciaire Y... et Z..., elle ne contient pas l'identité exacte de l'inculpé mis en examen ni l'exposé sommaire des faits ; que, de même, si l'urgence est bien visée, il n'est pas fait mention de transmission de copie de cette commission rogatoire aux autorités administratives françaises compétentes ; que l'urgence est suffisamment caractérisée par le magistrat mandant qui vise le procès-verbal d'interrogatoire d'Alessandro X... effectué la veille par un juge d'instruction de Nice, l'insuffisance des pièces alors remises par l'intéressé et la nécessité d'aller s'assurer d'autres documents alors détenus par ce mis en examen dans sa résidence française ; qu'il convient de constater que les irrégularités constatées quant à la forme de la commission rogatoire et à l'absence de transmission aux autorités administratives françaises, de même que la présence d'officiers de police judiciaire italiens lors de la perquisition n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts d'Alessandro X... ;
9" alors, d'une part, que l'article 802 du Code de procédure pénale ne saurait trouver application lorsqu'il s'agit d'appliquer une disposition d'ordre public ; que tel est le cas des dispositions découlant des textes relatifs à l'entraide répressive internationale et en particulier des articles 3 et 4 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de l'article 15 de ladite Convention ;
10" alors, d'autre part, que la décision attaquée n'a pas caractérisé la notion d'urgence ; que la Cour s'est contentée de caractériser la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire à la suite de l'interrogatoire d'Alessandro X... mais non l'urgence à y procéder " ;
11Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait rejeté, par les motifs partiellement reproduits au moyen, sa requête en annulation de la commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires italiennes ;
12Qu'en effet, si la chambre d'accusation est compétente, dans certaines conditions, pour contrôler la régularité des actes d'instruction effectués sur le territoire français, en exécution d'une commission rogatoire internationale, elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur les modalités de délivrance et de transmission d'une telle délégation ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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