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Action civile : Cass. crim., 4 octobre 1990, n° 89-85.392

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1990, 89-85.392, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Partage de responsabilité
  • Faute de la victime
  • Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1935
  • Code civil, article 30
  • Ancien code pénal, article 405
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.392
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 331 p. 836
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1990, n° 89-85.392, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 331 p. 836

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.392

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-03-27 , Bulletin criminel 1973, n° 150, p. 359 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-01-15 , Bulletin criminel 1974, n° 20, p. 49 (rejet et cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre mixte, 1972-01-28 , Bulletin criminel 1972, n° 37, p. 86 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-10-31 , Bulletin criminel 1979, n° 301, p. 818 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-06-07 , Bulletin criminel 1988, n° 253, p. 673 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067538.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens

Sommaire officiel

Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-03-27 , Bulletin criminel 1973, n° 150, p. 359 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-01-15 , Bulletin criminel 1974, n° 20, p. 49 (rejet et cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre mixte, 1972-01-28 , Bulletin criminel 1972, n° 37, p. 86 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-10-31 , Bulletin criminel 1979, n° 301, p. 818 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-06-07 , Bulletin criminel 1988, n° 253, p. 673 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Henri,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 26 juin 1989, qui, après condamnation définitive du prévenu, du chef d'émission de chèques sans provision, a prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... " solidairement " avec Y..., à payer à la Banco Portugues Do Atlantico les sommes de 824 334, 55 francs à titre de restitution et 75 000 francs de dommages-intérêts ;

8" alors que sur le plan civil, la faute de la partie civile qui a concouru avec celle du prévenu à la réalisation de son propre dommage justifie un partage de responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de X..., si la Banco Portugues Do Atlantico n'avait pas contribué, ne serait-ce que partiellement, à la réalisation du préjudice dont elle demandait réparation, en n'exerçant négligemment aucun contrôle sur les activités de Y..., son directeur d'agence, dont les manoeuvres frauduleuses auraient dû attirer son attention et lui permettre d'enrayer l'opération mise en place par ce dernier et dont X... n'était qu'un exécutant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

9Attendu que, saisie de l'appel, limité aux réparations civiles, de Henri X..., déclaré coupable d'émission des chèques sans provision, la juridiction du second degré le condamne à réparer l'intégralité du préjudice subi par la Banco Portugues Do Atlantico, sans examiner si celle-ci avait, comme le prétendait le prévenu, commis des fautes ayant contribué à son propre dommage ;

10Attendu qu'en statuant ainsi, et alors que les fautes alléguées par Henri X... ne consistaient nullement en une participation de la victime à la commission de l'infraction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

11Qu'en effet, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ;

12Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.392
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 331 p. 836
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1990, n° 89-85.392, publié au Bulletin

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