Mise en danger de la personne : Cass. crim., 4 octobre 2005, n° 04-87.654
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2005, 04-87.654, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mise en danger de la personne
- Risques causés à autrui
- Eléments constitutifs
- Comportement particulier exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves
- Code pénal, article 223-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-87.654
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 250 p. 880
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 4 oct. 2005, n° 04-87.654, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mise en danger de la personne ; Risques causés à autrui ; Eléments constitutifs ; Comportement particulier exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une station de surveillance de la qualité de l'air ayant enregistré un taux de dioxyde de soufre supérieur au seuil d'alerte de la population, et cette pollution s'étant révélée imputable à un dysfonctionnement temporaire d'une raffinerie, installation classée, justifie sa décision de relaxe des exploitants du chef de mise en danger d'autrui, la cour d'appel qui relève qu'il n'est produit aucune expertise au soutien de l'action publique et qu'en revanche une étude réalisée à la demande des prévenus par un professeur de toxicologie conclut à l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population. En revanche, méconnaît le sens et la portée des articles 38 et 43, 9°, du décret du 21 septembre 1977, le même arrêt qui prononce une relaxe du chef d'omission de déclaration d'un incident de fonctionnement d'une installation classée, alors que l'inobservation des seuils moyens d'émission de substances polluantes fixés par l'arrêté d'autorisation n'est pas une condition préalable de cette obligation et que l'information de l'Administration doit porter sur tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, et non pas seulement sur ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé ces intérêts.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 octobre 2004, mais en ses seules dispositions ayant débouté de leurs demandes Joël X..., Billy et Eric Y..., Nadia B..., Gustave Z..., Francis C..., Christian D... et l'association MNLE, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 250 p. 880
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-87.654
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070250.
Titrage officiel
MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Comportement particulier exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.
Références de titrage : PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Infractions - Omission de déclaration des incidents de fonctionnement - Eléments constitutifs
Sommaire officiel
Une station de surveillance de la qualité de l'air ayant enregistré un taux de dioxyde de soufre supérieur au seuil d'alerte de la population, et cette pollution s'étant révélée imputable à un dysfonctionnement temporaire d'une raffinerie, installation classée, justifie sa décision de relaxe des exploitants du chef de mise en danger d'autrui, la cour d'appel qui relève qu'il n'est produit aucune expertise au soutien de l'action publique et qu'en revanche une étude réalisée à la demande des prévenus par un professeur de toxicologie conclut à l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population. En revanche, méconnaît le sens et la portée des articles 38 et 43, 9°, du décret du 21 septembre 1977, le même arrêt qui prononce une relaxe du chef d'omission de déclaration d'un incident de fonctionnement d'une installation classée, alors que l'inobservation des seuils moyens d'émission de substances polluantes fixés par l'arrêté d'autorisation n'est pas une condition préalable de cette obligation et que l'information de l'Administration doit porter sur tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, et non pas seulement sur ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé ces intérêts.
Textes cités
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Joël,
6- Y... Billy,
7- Y... Eric,
8- Z... Gustave,
9- A... Nadia, épouse B...,
10- C... Francis,
11- D... Christian,
12- L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L'ENVIRONNEMENT (MNLE),
13parties civiles,
14contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 octobre 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Serge E..., Patrick F... et Christian G... du chef de mise en danger d'autrui et d'infraction à la réglementation des installations classées ;
15Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
16I - Sur les pourvois de Gustave Z..., Francis C... et Christian D... :
17Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
18II - Sur les pourvois de Joël X... , Billy et Eric Y..., Nadia B... et l'association MNLE ;
19Vu les mémoires personnels produits, ainsi que le mémoire en défense ;
20Vu les observations complémentaires formulées par Joël X... et l'association départementale du mouvement national de lutte pour l'environnement après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Total exploite à Mardyck une raffinerie, installation classée autorisée par arrêté préfectoral du 23 septembre 1982 ; que, du 2 avril 2002 à 23 heures au 3 avril à une heure du matin, la station de surveillance de la qualité de l'air implantée dans cette commune a enregistré une pollution de 921 micro-grammes de dioxyde de soufre par m3 d'air, supérieure au seuil d'alerte de la population ; qu'aux multiples demandes d'information adressées par l'inspection des installations classées au cours de la matinée du 3 avril, l'exploitant de la raffinerie n'a répondu qu'à 15 heures 30 en évoquant le dérèglement d'une unité de désulfuration qui serait maîtrisé en quelques heures ; que le préfet a déclenché à 19 heures 45 la procédure d'alerte du public ; que l'épisode polluant a pris fin à 3 heures le jour suivant, sans que le plafond d'émission de dioxyde de soufre imposé à la raffinerie par son arrêté d'autorisation ait été dépassé en moyenne journalière ; que Patrick F..., Serge E... et Christian G..., respectivement directeur, responsable de la production et chef du département "qualité" de la raffinerie, ont été cités à la demande du ministère public devant le tribunal correctionnel pour avoir mis en danger autrui et omis d'adresser dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées la déclaration relative à l'incident survenu du fait du fonctionnement de la raffinerie ;
22En cet état ;
23Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du Code pénal ;
24Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de mise en danger d'autrui, l'arrêt retient, notamment, qu'il n'est produit aucune expertise scientifique au soutien de l'action publique et qu'en revanche, une étude réalisée à la demande des prévenus par un professeur de toxicologie conclut à l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population ;
25Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
26Qu'en effet, le délit prévu par l'article 223-1 du Code pénal n'est constitué que si le manquement défini par cet article a été la cause directe et immédiate d'un risque de mort ou de blessures graves auquel autrui a été exposé ;
27D'où il suit que le moyen ne ne peut être accueilli ;
28Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 38 et 43, 9, du décret du 21 septembre 1977 ;
29Et sur le même moyen, relevé d'office au profit de Gustave Z..., Francis C... et Christian D... ;
30Vu lesdits articles ;
31Attendu qu'il résulte de ces textes que l'exploitant d'une installation classée doit, dans les meilleurs délais, déclarer tout incident survenu du fait du fonctionnement d'une installation classée, de nature à porter atteinte, notamment, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publique, à la commodité du voisinage ou à la protection de la nature et de l'environnement ;
32Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef d'inobservation de cette obligation, la cour d'appel retient que l'exploitant d'une raffinerie n'est pas tenu de déclarer chaque incident inhérent à la nature spécifique de cette activité, que l'incident provoqué par le dérèglement d'une unité de désulfuration n'a pas eu pour effet de provoquer une émission de dioxyde de soufre supérieure, en moyenne journalière, au plafond imposé par l'arrêté d'autorisation et qu'il n'est pas justifié que les intérêts protégés par le décret du 21 septembre 1977 aient été menacés, l'enregistrement d'une pollution par une seule station de mesure de la qualité de l'air n'ayant pas pour effet de déclencher la procédure d'alerte ;
33Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'inobservation des seuils moyens d'émission de substances polluantes impartis par l'arrêté d'autorisation d'une installation classée n'est pas une condition préalable de l'obligation d'information prévue par l'article 38 du décret du 21 septembre 1977, et alors que, d'autre part, doivent être déclarés tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, et non pas seulement ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé ces intérêts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
34D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
35Par ces motifs,
36CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 octobre 2004, mais en ses seules dispositions ayant débouté de leurs demandes Joël X..., Billy et Eric Y..., Nadia B..., Gustave Z..., Francis C..., Christian D... et l'association MNLE, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
37Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède, Beauvais conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mme Degorce, M. Delbano conseillers référendaires ;
42Avocat général : M. Di Guardia ;
43Greffier de chambre : M. Souchon ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale