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Cass. crim., 4 septembre 1991, n° 91-84.509

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1991, 91-84.509, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 septembre 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
91-84.509
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 313 p. 784

Titrage officiel

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 664 du Code de procédure pénale) - Juridiction à dessaisir - Juridiction déjà saisie - Nécessité

Sommaire officiel

Une demande de renvoi de la connaissance d'une affaire à la juridiction proche du lieu de détention n'est recevable qu'à condition qu'une juridiction se trouve effectivement saisie (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-04-24 , Bulletin criminel 1975, n° 109, p. 308 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Texte intégral

IRRECEVABILITE de la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, tendant au renvoi devant une juridiction proche du lieu de détention, en application des dispositions de l'article 664 du Code de procédure pénale, de la procédure relative au vol d'un chéquier appartenant à Mme Colette X..., épouse Y..., qui aurait été commis, le 13 juillet 1989, à Charleville-Mézières, par Claude Z...

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Vu les dispositions de l'article 664 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la requête qu'aucune juridiction pénale n'est actuellement saisie des faits susvisés ;

Attendu qu'en cet état, ne sont pas réunies les conditions d'application de l'article 664 du Code susvisé qui prévoient le renvoi de la connaissance d'une affaire à la juridiction proche du lieu de détention à la condition qu'une juridiction se trouve saisie ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la requête est dès lors irrecevable ;

DECLARE la requête IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.