1° cassation : Cass. crim., 4 septembre 1991, n° 91-81.411
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1991, 91-81.411, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Recevabilité
- Pourvoi du ministère public
- 2° ACTION ILLICITE SUR LE MARCHE (article 419 du Code pénal)
- Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
- Abrogation de l'infraction
- Abrogation avant décision sur le fond
- Extinction de l'action publique
- Action civile
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 419
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.411
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 311 p. 779
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 sept. 1991, n° 91-81.411, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Recevabilité ; Pourvoi du ministère public ; 2° ACTION ILLICITE SUR LE MARCHE (article 419 du Code pénal) ; Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Abrogation de l'infraction ; Abrogation avant décision sur le fond ; Extinction de l'action publique ; Action civile ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En cas de pourvoi du ministère public contre un arrêt de la chambre d'accusation, l'article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale permet à la partie civile de se pourvoir, quel que soit le grief formulé contre la décision attaquée ou l'objet de la poursuite (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 419
- Ancien code pénal, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 311 p. 779
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.411
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-05-07 , Bulletin criminel 1974, n° 159, p. 407 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-03-26 , Bulletin criminel 1990, n° 132, p. 354 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065853.
Titrage officiel
1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Pourvoi du ministère public
2° ACTION ILLICITE SUR LE MARCHE (article 419 du Code pénal) - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Abrogation de l'infraction - Abrogation avant décision sur le fond - Extinction de l'action publique - Action civile - Recevabilité (non)
Références de titrage : 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile - Pourvois simultanés du ministère public et de la partie civile - Recevabilité du pourvoi de la partie civile
Sommaire officiel
1° En cas de pourvoi du ministère public contre un arrêt de la chambre d'accusation, l'article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale permet à la partie civile de se pourvoir, quel que soit le grief formulé contre la décision attaquée ou l'objet de la poursuite (1).
2° L'article 419.2° du Code pénal, réprimant l'action illicite sur le marché, ayant été abrogé à compter du 1er janvier 1987 par les articles 1 et 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, l'incrimination qu'il édictait n'est plus applicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de ce texte. Dès lors, il est vainement fait grief à la chambre d'accusation, qui a déclaré irrecevable une constitution de partie civile du chef d'infraction à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 prohibant diverses formes d'entrave à la libre concurrence, en faisant application de l'article 59 dudit texte, de s'être abstenue de rechercher si les faits dénoncés rentraient dans les prévisions de l'article 419.2° du Code pénal (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 419
- Ancien code pénal, article 2
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-05-07 , Bulletin criminel 1974, n° 159, p. 407 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-03-26 , Bulletin criminel 1990, n° 132, p. 354 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
3- X... Maguy, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 6 décembre 1990, qui a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Maguy X... du chef d'infractions aux ordonnances du 30 juin 1945 et à l'ordonnance du 1er décembre 1986.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
71°/ Sur le pourvoi de Maguy X... :
8Vu l'article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
102°/ Sur le pourvoi du procureur général :
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 419.2° du Code pénal ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maguy X... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 avril 1985 contre douze sociétés de parfumerie en dénonçant à leur charge divers agissements prohibés par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
14Attendu que le demandeur, qui fait grief à la chambre d'accusation d'avoir déclaré cette plainte irrecevable par application des dispositions de l'article 59 de l'ordonnance susvisée, soutient vainement qu'il appartenait aux juges d'examiner les faits qui leur étaient soumis, sous toutes les qualifications dont ils étaient susceptibles notamment au regard de l'article 419.2° du Code pénal ;
15Qu'en effet ce dernier texte ayant été abrogé à compter du 1er janvier 1987 par l'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'incrimination qu'il édictait n'est plus applicable aux faits dénoncés qui auraient été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle ;
16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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