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Cassation : Cass. crim., 5 août 1991, n° 89-85.624

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 août 1991, 89-85.624, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Ordonnance du Président de la Chambre d'accusation déclarant insusceptible d'appel une ordonnance du juge d'instruction rejetant une requête tendant à faire déclarer nulle une commission rogatoire internationale délivrée par une juridiction étrangère
  • Irrecevabilité
  • Code de procédure pénale, article 186
  • Code de procédure pénale, article 5671

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.624

Référence

Cass. crim., 5 août 1991, n° 89-85.624, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Ordonnance du Président de la Chambre d'accusation déclarant insusceptible d'appel une ordonnance du juge d'instruction rejetant une requête tendant à faire déclarer nulle une commission rogatoire internationale délivrée par une juridiction étrangère ; Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 août 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.624

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534311.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du Président de la Chambre d'accusation déclarant insusceptible d'appel une ordonnance du juge d'instruction rejetant une requête tendant à faire déclarer nulle une commission rogatoire internationale délivrée par une juridiction étrangère - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ORDONNANCEc

2Nous, Christian Le GUNEHEC, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par :

3LA BANQUE DE CREDIT ET DE COMMERCE INTERNATIONAL (BCCI),

4contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 août 1989, disant non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 28 juillet 1989, rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une commission rogatoire internationale délivrée par le tribunal de District de TAMPA (Etats-Unis d'Amérique), en date du 25 avril 1989 ; Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la cour ; Vu les articles 186 et 5671 du Code de procédure pénale et 30 de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu que l'appréciation de la légalité d'une commission rogatoire internationale relève de la d seule compétence des autorités de l'Etat requérant, le juge français, requis pour l'exécution, étant seulement tenu, selon l'article 30 de la loi du 10 mars 1927, et sous réserve de dispositions conventionnelles contraires, d'assurer cette exécution conformément à la loi française ; Attendu qu'en l'espèce, si le juge d'instruction, saisi d'une requête tendant à faire déclarer nulle la commission rogatoire internationale dont l'exécution lui était confiée, a rejeté ladite requête par ordonnance du 28 juillet 1989, cette décision étrangère à tout contentieux ressortissant à l'autorité judiciaire nationale et n'entrant pas dans l'énumération limitative de l'article 186 du Code de procédure pénalea été, à bon droit, déclarée non susceptible d'appel par l'ordonnance attaquée du président de la chambre d'accusation ; Et attendu que cette dernière ordonnance, en date du 23 août 1989, n'est elle-même, aux termes de l'article 186, dernier alinéa, susvisé, susceptible d'aucune voie de recours ; Déclarons non admis le pourvoi de la BCCI ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins du procureur général de la Cour de Cassation ; Signé :

5Christian Le GUNEHEC

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.624

Référence

Cass. crim., 5 août 1991, n° 89-85.624, inédit

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