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Cass. crim., 5 août 1992, n° 92-82.717

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 1992, 92-82.717, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 août 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
92-82.717
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 276 p. 749

Titrage officiel

VOL - Circonstances aggravantes - Port d'une arme apparente ou cachée - Arme - Définition - Arme factice

Références de titrage : ARMES - Vol - Circonstances aggravantes - Port d'une arme apparente ou cachée - Arme factice

Sommaire officiel

Le port d'une arme factice peut être considéré comme constitutif de la circonstance aggravante de l'article 384, alinéa 2, du Code pénal (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-06-20 , Bulletin criminel 1978, n° 203, p. 529 (rejet) ; Chambre criminelle, 1982-02-23 , Bulletin criminel 1982, n° 60, p. 157 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 1er avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Nord sous l'accusation de vol qualifié et délit connexe.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 384, alinéa 2, du Code pénal :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Didier X... se serait fait remettre par l'employé d'une agence bancaire une somme d'argent en menaçant le personnel d'un pistolet factice ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a légalement justifié le renvoi de l'inculpé devant la juridiction criminelle, pour vol qualifié, en appréciant souverainement qu'il y avait charges suffisantes contre lui d'avoir frauduleusement soustrait une somme d'argent avec la circonstance qu'il était porteur d'une arme apparente ou cachée, une arme factice pouvant être considérée comme telle ;

Attendu que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification que les chambres d'accusation ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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