Cass. crim., 5 décembre 1996, n° 95-85.008
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1996, 95-85.008, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 décembre 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 95-85.008
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 450 p. 1316
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Ministres compétents - Domaine d'application - Infraction prévue par l'article 2, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939.
Références de titrage : ARMES - Commerce - Activité d'intermédiaire - Exercice sans autorisation - Sanctions
Sommaire officiel
L'article 36, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939, qui exige la plainte préalable des ministres compétents pour que l'action publique soit régulièrement exercée, est expressément applicable à l'infraction aux dispositions de l'article 2, alinéa 3, dudit décret, qui font obligation à quiconque exerce le commerce des armes de guerre d'y être autorisé par l'Etat et qui forment avec le texte sanctionnateur de l'article 24 un tout indissociable.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 1939
- Code de procédure pénale, article 31
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 23 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X..., pour commerce de matériels de guerre sans autorisation, a prononcé la nullité du réquisitoire introductif et des actes d'instruction subséquents.
LA COUR,
Vu le mémoire produit et les observations en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, alinéas 1 et 3, 24, 25 et 36 du décret-loi du 18 avril 1939, 31 du Code de procédure pénale :
Attendu que, mis en examen pour commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions de défense sans autorisation de l'Etat, délit prévu et puni par l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939, Dominique X... a demandé l'annulation du réquisitoire introductif et des actes d'instruction subséquents, au motif qu'en l'absence de plainte préalable des ministres compétents, exigée par l'article 36, alinéa 3, de ce texte, l'action publique n'avait pas été régulièrement exercée ;
Attendu que, pour faire droit à sa requête, la chambre d'accusation retient que, s'il ne se réfère pas à l'article 24, seul visé au réquisitoire introductif, l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 est expressément applicable à l'infraction aux dispositions de l'article 2, alinéa 3, qui font obligation à quiconque exerce le commerce des armes de guerre d'y être autorisé par l'Etat, et qui forment avec le texte sanctionnateur de l'article 24 un tout indissociable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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